Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2511881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou a refusé d’enregistrer cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou d’enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant du Bengladesh né le 25 décembre 2001, est arrivé en France en 2018 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 décembre 2020 jusqu’au 30 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / … ».
5. Il résulte des pièces produites par le requérant qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’administration numérique des étranges en France, seulement le 13 décembre 2024, comme en atteste la confirmation de dépôt délivré automatiquement par cette application. Si sa demande tardive résulte du fait que l’intéressé ait dans un premier temps adressé sa demande par courrier, l’annexe 9 à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose qu’une telle demande doit être effectuée de manière dématérialisée. Une demande irrégulièrement déposée peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande, qui ne constitue pas dans ces conditions une décision susceptible de recours. Dès lors, cette demande faite au-delà des délais prescrits par les dispositions précitées constitue une première demande de titre et le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement.
6. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir en premier lieu qu’il a été placé en retenue administrative le 17 juillet 2025. Toutefois, aucune mesure n’a été prise à l’issue de cette vérification. En second lieu, si le requérant soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre le place dans une situation de grande précarité financière, il résulte des pièces qu’il produit que sa situation financière est antérieure à cette décision puisqu’il n’a déclaré que 12 615 euros de revenus imposables en 2023 et 12 271 euros en 2024, qu’en particulier au titre de cette dernière année, il n’a perçu que 1 630 euros de salaires et que les chiffres d’affaires de ces entreprises individuelles qu’il produit jusqu’en 2023 ne démontrent pas la viabilité économique de ces entreprises. Il s’en déduit que le requérant n’établit pas que la décision contestée soit à l’origine de l’atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière
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