Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 octobre 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à son seul profit.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met un terme brutal à son parcours scolaire et l’empêche de continuer à travailler et de poursuivre sa formation en alternance qui s’achève en novembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une appréciation globale de sa situation prenant en compte l’avis de la structure d’accueil ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête du fond enregistrée sous le n° 2521265 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de délivrance d’un premier titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d’Oise, M. A… se prévaut de ce qu’il est entré en France à l’âge de seize ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE), de ce qu’il a pu bénéficier à sa majorité, en décembre 2024, d’une prolongation de sa prise en charge par l’ASE et de ce que le refus de titre qui lui est opposé l’expose à l’arrêt de cette prise en charge et à la perte de son contrat d’apprentissage. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu après sa majorité, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’ASE ne signifiant pas qu’il ait été durant cette période en situation régulière mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour. Il se trouve désormais dans la situation d’une première demande de titre de séjour sans pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, l’intéressé ne pouvant ignorer que son entrée irrégulière sur le territoire ne lui ouvrait aucun droit à la régularisation de son séjour. Il résulte en outre de l’instruction que M. A…, né le 13 décembre 2006, devait solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire. Or, il n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 29 juillet 2025, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. A… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors, en l’espèce, être tenue pour établie.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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