Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2507817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B… conteste la « décision du 27 novembre 2025 » de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 mai 2021 avec l’Université d’Aix-Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B… conteste la « décision de non-renouvellement de [son] contrat de travail (CDD) notifiée le 27 novembre 2025 par Aix-Marseille Université ». Toutefois, la lettre du 27 novembre 2024 se borne à informer l’intéressée que son contrat de recrutement en qualité de gestionnaire carrière et paye conclu avec Aix-Marseille Université, qui arrive à échéance le 13 février 2025, est « susceptible de ne pas être renouvelé », et la convoque à un entretien préalable, le 5 décembre 2024. Elle n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. A supposer que Mme B… entende contester la décision du 5 décembre 2024, produite à l’instance, par laquelle le président de l’Université décide de ne pas renouveler son engagement contractuel arrivé à échéance le 13 février 2025, elle se borne à faire valoir que cette « rupture non motivée » a été « injustement décidée », la place « dans une situation sociale et professionnelle particulièrement précaire » et porte atteinte à ses « droits fondamentaux à l’égalité de traitement, à la stabilité de l’emploi dans la fonction publique, et au respect du contradictoire ». Ainsi, et alors que le refus de renouvellement au terme d’un contrat n’est pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation et qu’un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit à son renouvellement, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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