Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Carounanidy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de naturalisation, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est reconnue comme endurant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu’elle justifie, par les pièces médicales qu’elle produit à l’instance, qu’elle se trouve dans le cas prévu au b) du 9°) de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité,
— l’arrêté du 17 juillet 2020 fixant le modèle de certificat médical prévu au b du 10° de l’article 14-1 et au b du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 14-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : () 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire ». L’article 37-1 du même décret dispose : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire. () ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’appui de leur demande de naturalisation, les personnes qui entendent bénéficier de la dispense de produire un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue française, prévue, selon les cas, au b) du 10° de l’article 14-1 ou au b) du 9° de l’article 37-1, doivent fournir un certificat médical dont le modèle est fixé par l’arrêté susvisé du 17 juillet 2020, aux fins de permettre à l’autorité administrative, le cas échéant, de solliciter un nouveau certificat médical dans le cadre de l’instruction de cette demande.
4. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui a été faite le 8 avril 2024, cette dernière n’a pas fourni « tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ». Pour demander l’annulation de cette décision, Mme A se prévaut des dispositions précitées du b) du 9°) de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et soutient qu’elle ne peut se soumettre à l’évaluation linguistique. Toutefois, alors que la circonstance que l’intéressée ait été reconnue comme endurant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ne permet pas, en elle-même, de la regarder comme établissant se trouver dans le cas prévu au b) du 9°) de l’article 37, aucun des quatre certificats médicaux dont elle se prévaut dans la présente instance, dont, au demeurant, trois ont été établis postérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, n’est conforme au modèle fixé par l’arrêté susvisé du 17 juillet 2020 auquel renvoient lesdites dispositions du b) du 9°) de l’article 37. De plus, alors que l’unique certificat médical antérieur à la date de la décision attaquée, établi le 12 septembre 2023, se borne à indiquer, sans autre précision, que la requérante est invalide à plus de 80% et qu’elle présente plusieurs pathologies chroniques compliquées ce qui la « rend vulnérable », Mme A ne soutient pas avoir produit devant l’autorité préfectorale une quelconque pièce médicale ni même avoir fait état devant cette autorité de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se soumettre à une évaluation linguistique. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’unique moyen de la requête n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500656
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice
- Avancement ·
- Décret ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Installation ·
- Police nationale ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Autonomie
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Application
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Enseignant ·
- Production ·
- Poste ·
- Développement ·
- Avenant ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.