Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 févr. 2026, n° 2515970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du 29 juin 2013 faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, tenue en présence de Mme Kanté, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moller, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle précise que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour Mme B… d’avoir été informée quant à la possibilité de réouverture des conditions matérielles d’accueil et de bénéficier d’un examen de santé gratuit, ce qui a conduit à retarder sa prise en charge médicale en France et à une rupture des soins dont elle bénéficiait jusqu’alors en Turquie, que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa rédaction ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles la demande d’asile a été regardé comme tardive, ne comporte aucune appréciation quant à la légitimité des motifs avancés pour justifier ce retard ni aucun examen circonstancié de vulnérabilité et ne justifie pas pourquoi les conditions matérielles d’accueil ont été refusées totalement et non seulement partiellement, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité révèle que Mme B… n’a pas été interrogée sur les raisons qui ont conduit à un dépôt tardif de sa demande d’asile, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la requérante justifiait d’un motif légitime expliquant la présentation de sa demande d’asile au-delà du délai légal de quatre-vingt-dix jours dans la mesure où elle justifie d’une convocation le 5 septembre 2025 auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Coallia Aubervilliers mais qu’il lui a été indiqué sur place de revenir trois jours plus tard, ce qui correspond au 91ème jour suivant son entrée en France, de sorte que le retard doit être regardé comme imputable à l’administration et que la décision attaquée est illégale dès lors que Mme B… est sans ressources, sans attaches familiales en France et ne bénéficie que d’un hébergement précaire par une connaissance qu’elle sera bientôt contrainte de quitter ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue turque, qui répond aux questions posées par le magistrat désigné et déclare qu’elle souffre de pathologies au cœur et à l’estomac et que son suivi médical a été interrompu à son arrivée en France, alors qu’elle ne peut pas travailler pour payer ses frais de santé ni bénéficier d’une quelconque aide publique et qu’elle avait signalé ses problèmes de santé à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en France.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque, née le 17 octobre 1995 à Istanbul, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
Il est constant que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 7 juin 2025, a déposé sa demande d’asile le 8 septembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante fait valoir qu’elle s’est présentée le 5 septembre 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) d’Aubervilliers afin d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA). Elle produit, à l’appui de son allégation, une capture d’écran d’un SMS portant sur un « rendez-vous asile » et mentionnant qu’elle est convoquée par l’association Coallia le 5 septembre 2025 à 8h30 à l’adresse du SPADA d’Aubervilliers. Mme B… déclare, sans être contredite par l’OFII, que lorsqu’elle s’est présentée le vendredi 5 septembre 2025 pour répondre à cette convocation, elle a été invitée à revenir le lundi suivant, soit le 8 septembre 2025. Ainsi, la date tardive d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… ne résulte pas de son fait, cette dernière s’étant présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile le 5 septembre 2025, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours précité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante justifie d’un motif légitime expliquant qu’elle n’ait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai requis. Par suite, elle est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Moller de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant totalement les conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Moller, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Kanté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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