Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 24 septembre 1990 à Bénin City (Nigeria), déclare être entré en France le 12 novembre 2018. Sa demande d’asile, formée le 11 décembre 2018, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023. Le 2 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de son mariage, le 16 juin 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, au titre de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme B… le 15 juin 2024 à Toulouse, soit sept mois avant la date de la décision attaquée, les pièces produites ne permettant pas d’établir une communauté de vie stable et ancienne entre les époux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, qui déclare être entré en France le 12 novembre 2018, après avoir vécu vingt-huit ans au Nigéria, son pays d’origine, s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet d’une première demande de titre de séjour, par un arrêté du 1er avril 2021, et de sa demande d’asile, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023. Comme il a été dit, son mariage avec une ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, est récent, l’intéressé n’établissant pas l’existence d’une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse ni ne se prévalant d’une intégration particulière en France. Il n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Nigéria, où il a par ailleurs nécessairement conservé des liens personnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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