Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 24 mars 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. C… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice et représenté par Me Arnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué lui a été correctement notifié ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été mis à même de présenter, utilement et dans un délai suffisant, ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué ; il n’a pas pu être assisté d’un conseil et d’un interprète ; l’arrêté attaqué méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit d’être entendu, principe général de droit européen ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il doit être reconduit en Italie, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arnoux, avocate commise d’office, représentant M. E…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue italienne, qui indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que les conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. E… dispose d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 15 octobre 2026, actuellement retenu par les services de police, qu’il n’a pas compris ce qu’on lui expliquait lorsqu’on lui a demandé de présenter ses observations sur la mesure litigieuse, raison pour laquelle il a refusé de signer, que les signalements mentionnés au fichier des traitements des antécédents judiciaires concernent des faits commis lorsqu’il était mineur, que ces faits n’ont jamais fait l’objet de condamnations, qu’il est intégré en Italie, pays dans lequel il travaille, et qu’il craint que l’exécution de l’arrêté attaqué le conduise à être reconduit en Tunisie ;
- les observations de M. E…, qui fait valoir qu’il dispose de tous les documents attestant de son droit au séjour en Italie ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant tunisien né le 15 octobre 2005, a été condamné par un arrêt du 8 janvier 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 20 mars 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de ladite peine.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne lui aurait pas été correctement notifiée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que M. E… est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui a été pris en vue de l’exécution d’une décision judiciaire, portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prévoit que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a au demeurant pas exclu l’Italie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, aurait commis une erreur de fait.
En troisième lieu, d’une part, le champ d’application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne couvre seulement les institutions et organes de cette union, mais non les Etats membres. Le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas au nombre de ces institutions et organes. Il en résulte que M. E… ne peut utilement se prévaloir de cet article 41 à l’appui de ses conclusions en annulation. Le moyen tiré de sa méconnaissance est, par suite, inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un formulaire d’observations, le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. E…, assisté d’un interprète, à présenter ses observations avant que n’intervienne l’arrêté attaqué portant exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire pour une durée de cinq ans et fixation du pays de destination. Ainsi qu’il ressort des mentions portées sur ce document, que l’intéressé a refusé de signer après avoir coché la case « je ne formule pas d’observations », il lui a été notifié le 20 mars 2026 à 11h50. Si l’arrêté attaqué ne comporte pas de date et d’heure de notification, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le délai qui a été accordé à M. E… pour présenter utilement d’éventuelles observations, il n’allègue toutefois pas qu’il disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle que l’administration n’aurait pas déjà eues, notamment celles communiquées au cours de son audition par les services de police, qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, celle-ci prévoit que l’intéressé pourra être reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son droit de séjour en Italie, M. E… n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
V. Labeau
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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