Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2416385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B A, ressortissante malienne représentée par Me Roman Sangue, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
— qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable 2 ans du 12/11/2022 au 11/11/2024, dont elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement ; elle a commencé à prendre rendez-vous afin de déposer son dossier pour le renouvellement de sa carte. Malheureusement, malgré plusieurs tentatives, elle n’a pas réussi, car chaque fois qu’elle vérifie le site, le message « Veuillez réessayer ultérieurement » s’affiche ;
— que depuis plusieurs mois, la requérante tente, sans succès, d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier afin de demander le renouvellement de son titre de séjour auprès des services compétents de la préfecture afin qu’il puisse être instruit. Malgré de multiples tentatives, son droit de déposer sa demande est systématiquement refusé ; la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît clairement remplie ;
— que la mesure sollicitée est utile ;
— que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de Mme A, faisant valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 24/11/1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de l’Essonne le 12/11/2022, valable jusqu’au 11/11/2024. Souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle a tenté depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour, sans y parvenir. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sans succès. Elle produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de ce site internet, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous. Elle a, en outre, adressé à la préfecture plusieurs courriers afin de lui faire part des difficultés qu’elle rencontre, tous restés sans réponse. Il s’ensuit que la demande de Mme A, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressée un récépissé de sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de convocation en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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