Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 mai 2024, n° 2108546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 6 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) VM 85100, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 11 aout 2020 d’un montant de 29 717,52 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société VM 85100 soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification du titre exécutoire malgré sa demande en ce sens ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature ni l’identité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre comporte une erreur dans les bases de la liquidation ;
— dès lors que Les Sables d’Olonne Agglomération l’a exonérée du paiement de la redevance d’occupation domaniale du deuxième trimestre 2020, le titre exécutoire n’est pas fondé ;
— LSOA est débitrice d’un trop-perçu d’un montant de 29 717,52 euros à son égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 15 septembre 2023, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération (LSOA), représenté par Me Xavier Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société VM 85100 la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération soutient que :
— en l’absence de production de la décision attaquée, la requête qui, de plus, est tardive, est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par la société VM 85100 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Boyer, représentant la SAS VM 85100,
— et les observations de Me Mouriesse, représentant l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération (Vendée) a conclu avec la société Vert Marine une concession de service public pour la gestion des trois piscines communautaires situées aux Sables d’Olonne : la piscine du Remblai, le centre aquatique des Olonnes dit « A » et la piscine des Chirons. Ce contrat a été signé pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2020. L’exploitation a été confiée à la société VM 85100, société ad hoc créée en application de l’article 31 du contrat qui stipule la substitution de la société Vert Marine par une société dédiée pour la concession. Par un courrier du
24 juin 2020, l’établissement public a informé la société VM 85100 qu’en raison du confinement lié à la crise sanitaire de COVID-19, elle avait la possibilité de demander l’annulation de la redevance d’occupation domaniale pour la période du 15 mars au 15 juin 2020, si l’activité a cessé pendant la période de confinement ou si son chiffre d’affaires a diminué d’au moins 50 %. Un titre exécutoire d’un montant de 29 717,52 euros a été émis le 11 aout 2020 et, en l’absence de paiement par la société VM 85100, cette dernière a été mise en demeure le 24 mars 2021. Son recours gracieux exercé le 19 mai 2021 a été rejeté le 1er juin 2021. Par sa requête, la société VM 85100 demande l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 29 717,52 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposée par Les Sables d’Olonne Agglomération :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la société VM 85100 a uniquement reçu la mise en demeure de payer la somme de 29 717,52 euros et non le titre exécutoire malgré une demande formulée en ce sens le 29 juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de l’acte attaqué ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 1 et 3, la requête de la société VM 85100 enregistrée un peu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure n’est pas tardive. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
9. En l’absence de production par Les Sables d’Olonne Agglomération du bordereau de titre de recettes, le moyen tiré de l’absence de signature du titre est fondé.
10. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / () ».
11. L’établissement public de coopération intercommunale n’a pas produit le titre contesté. À supposer qu’il doive être regardé comme faisant valoir que les bases de liquidation du titre sont reproduites sur la mise en demeure du 24 mars 2021, cette motivation ne satisfait pas aux exigences réglementaires citées au point précédent. Par suite, l’acte attaqué est entaché d’une seconde irrégularité.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
12. D’une part, il résulte de la mise en demeure du 24 mars 2021 que, par l’émission du titre attaqué, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération a entendu demander le recouvrement de la redevance d’occupation domaniale du deuxième trimestre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 1, cet établissement public avait décidé d’annuler cette redevance pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 sous certaines conditions. Il est constant que la société VM 85100 remplissait les conditions d’annulation de la redevance pour le deuxième trimestre 2020. Par suite, la créance de la communauté d’agglomération est dépourvue d’objet et, par suite, infondée.
13. D’autre part, si les parties semblent profiter de l’instance pour contester diverses sommes qu’elles se seraient versées au titre des différentes créances et dettes réciproques, ces contestations, au demeurant confuses, sont, en l’absence de conclusions reconventionnelles clairement explicitées devant le tribunal, sans incidence sur le bienfondé de la créance de l’établissement défendeur tel qu’exposé au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
15. D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bienfondé du titre.
16. D’autre part, le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que les conclusions à fin de décharge présentées par la société VM 85100 doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VM 85100 la somme demandée par l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée sur ce fondement par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 aout 2020 à l’égard de la société VM 85100 d’un montant de 29 717,52 euros est annulé.
Article 2 : La société VM 85100 est déchargée de l’obligation de payer la somme de 29 717,52 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VM 85100 et à l’établissement public
Les Sables d’Olonne Agglomération.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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