Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2025, n° 2209897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2209897, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placée en congé de longue maladie du 27 avril 2022 au 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’accident du 26 avril 2022 devait être déclaré imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a été mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome dépressif du 14 au 22 septembre 2021, du 24 septembre au 10 octobre 2021, du 26 octobre au 27 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 au 15 avril 2022. Ayant fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2022, elle a été placée par la suite en arrêt maladie ordinaire du 27 avril au 15 mai 2022 et à mi-traitement entre le 15 mai et le 14 septembre 2022 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 10 mai 2022. Elle a demandé le 5 mai 2022 au directeur interrégional des services pénitentiaires de qualifier la tentative de suicide en accident imputable au service et de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sa demande, reçue le 10 mai 2022, a fait l’objet d’un rejet. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a placé Mme A en congé de longue maladie entre le 27 avril 2022 et le 26 janvier 2023 et l’a maintenue à plein traitement sur cette même période. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° consulter son dossier 2° présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux 3° être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possible devant le conseil médical supérieur (). Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». En outre, aux termes de l’article 14 de ce décret : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ressort d’une part des pièces du dossier que Mme A a été avisée par un message électronique envoyé le 19 août 2022 par le secrétariat du conseil médical, de la présentation de son dossier à la séance du 7 septembre 2022, devant la formation restreinte du comité médical appelé à émettre un avis sur son placement en congé longue maladie. D’une part, ce message, qui ne comporte aucune des mentions requises par les dispositions précitées, ne saurait s’analyser en une convocation délivrée dans le délai requis par la loi. Il ne ressort d’autre part pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été informé, en application de l’article 14 précité du décret du 14 mars 1986, de la tenue de la réunion du comité médical devant examiner le cas de Mme A. Dès lors, la consultation du comité médical a été irrégulièrement menée. De plus, une telle irrégularité a été de nature à priver la requérante d’une garantie dans le cadre de l’examen de sa situation par le comité médical.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A conformément aux règles procédurales, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 23 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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