Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2023, N° 22LY01128 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 23 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 884,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions de la préfète du Rhône du 8 avril 2021 ainsi que du retard d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2023, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– l’illégalité des décisions de la préfète du Rhône du 8 avril 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de destination, lesquelles ont été annulées par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2023, constitue une faute ;
– l’inertie et la réticence de la préfète du Rhône à exécuter cet arrêt constituent également une faute ;
– en ce qui concerne les préjudices subis : le préjudice financier lié à la perte de l’aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2021 à septembre 2023 s’élève à la somme totale de 6 317,46 euros ; le préjudice financier correspondant à la privation du droit de travailler sur la même période s’élève à la somme de 27 018,09 euros ; les frais d’avocat s’élèvent à la somme de 440 euros ; les dépenses de santé demeurées à sa charge s’élèvent à la somme de 108,77 euros ; son préjudice moral est évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la période indemnisable s’étend du 7 mars au 6 juin 2023 seulement ;
– le lien de causalité entre l’irrégularité de la situation administrative de Mme B… et l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement au titre de la période considérée n’est pas établi ;
– Mme B… n’a effectué aucune dépense de santé au titre de la période considérée ; elle ne démontre pas avoir effectué des démarches pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat, ni ne justifie que les frais demeurés à sa charge auraient été remboursés par l’assurance maladie le cas échéant ;
– il n’est pas démontré que Mme B… disposait d’une chance sérieuse de trouver un emploi au titre de la période considérée ;
– la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas établie.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires présentées par Mme B… en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant du retard d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2023, qui constitue un fait générateur distinct de celui invoqué dans la réclamation préalable, pour lequel le contentieux n’a pas été lié.
Des observations présentées pour Mme B… ont été enregistrées le 5 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante arménienne née le 11 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 30 octobre 2018, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été accordé pour la période du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 22LY01128 du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Mme B… s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour le 6 juin 2023, puis accorder la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. La requérante demande à présent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 884,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Rhône du 8 avril 2021 et du retard pris à exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2023.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des conclusions indemnitaires est soumise à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux. Pour être recevable, la demande présentée au juge doit alors porter sur le même objet, mettre en cause les mêmes parties et se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable. Il appartient ainsi au juge du plein contentieux de distinguer les conclusions indemnitaires selon le fondement de responsabilité et le fait générateur invoqués, pour apprécier la liaison du contentieux et, partant, la recevabilité de demandes qui lui sont présentées.
A l’appui de sa requête, Mme B… demande, notamment, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du retard fautif avec lequel la préfète du Rhône a exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2023. Cette demande repose sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans la réclamation indemnitaire du 11 juillet 2024, fondée sur la seule illégalité fautive de l’arrêté du préfet du Rhône du 8 avril 2021. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices causés par le retard fautif d’exécution allégué sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Par son arrêt du 21 février 2023, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, et devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du 8 avril 2021 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… au motif que le préfet du Rhône avait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de destination. Une telle illégalité, fautive, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
Sur la réalité et l’évaluation des préjudices :
La faute retenue au point 4 a déployé ses conséquences jusqu’au 1er août 2023, date à laquelle la préfète du Rhône a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 juillet 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices postérieurement à cette date.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que du fait de l’absence de titre de séjour, Mme B… n’a pas perçu d’aide personnalisée au logement entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2023, terme de la période indemnisable. Si elle fait valoir que le préjudice financier en résultant doit être calculé sur la base d’une allocation mensuelle de 233,98 euros, égale à celle perçue à la réouverture de ses droits au mois de septembre 2023, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation lui permettait de prétendre à une allocation d’un tel montant au titre de la période considérée. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à ce titre en l’indemnisant sur la base d’une allocation mensuelle de 231,50 euros, correspondant à celle qu’elle percevait avant l’intervention des décisions du 8 avril 2021, soit la somme totale de 5 787,50 euros.
En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut également d’un préjudice financier lié à l’impossibilité de travailler, elle ne fait état d’aucune démarche de recherche d’emploi qui n’aurait pu aboutir en l’absence de titre de séjour. La requérante n’établit, ainsi, pas qu’elle aurait disposé de chances sérieuses d’occuper un emploi sur la période au cours de laquelle elle a été illégalement privée d’un titre de séjour. Elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, d’une part, les frais éventuellement exposés pour introduire une demande d’exécution devant la cour administrative d’appel de Lyon, dont il n’est au demeurant justifié par la production d’aucune pièce, n’apparaissent pas en lien direct avec la faute retenue au point 4. D’autre part, les honoraires facturés le 30 novembre 2023 par Me Fréry au titre de la « contestation d’une décision de la CAF devant la Commission de Recours Amiable » ne sauraient, en l’absence de toutes précisions, être rattachés à l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023 à défaut de titre de séjour et, partant, à la faute retenue au point 4. Par suite, les demandes présentées par Mme B… au titre des frais d’avocat doivent être rejetées.
En quatrième lieu, les factures produites par Mme B…, qui ne font apparaître aucun montant dans la rubrique « Montant assuré », ne permettent pas d’établir que l’intéressée aurait supporté des dépenses de santé, qui, en l’absence de la faute retenue au point 4, auraient bénéficié d’une prise en charge. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, lui être allouée à ce titre.
En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en raison de la faute retenue au point 4 en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 8 287,50 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 19 juillet 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Elle a demandé la capitalisation des intérêts le 30 janvier 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fréry d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 8 287,50 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fréry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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