Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2512494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. Prince A… B…, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
le droit au séjour qu’il tient au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la préfète a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à 14h09 à l’issue de ce rapport en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1978, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige a été signée par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.
En se bornant à produire un compte rendu d’hospitalisation du 25 mars 2024, M. M. B… n’établit pas, qu’à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant il ne justifie pas plus, compte tenu de ses écritures, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié hors de France. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le droit au séjour, qu’il tient des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi.
M. B… n’apporte, à la date de la décision contestée, aucune justification, relative à la teneur d’un suivi médical ainsi qu’à l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Rochat et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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