Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, retenu en zone d’attente à Marseille et représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté, en application du dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière au regard de l’atteinte au principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile ;
— la procédure est irrégulière au regard des conditions matérielles de l’entretien ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 19 août 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, M. Trébuchet, magistrat désigné, a lu son rapport et indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du prononcé d’un non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B tenant à leur perte d’objet dès lors que la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente du requérant a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 2004, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français formulée au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la demande de l’administration de prolongation du maintien en zone d’attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et de réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCONLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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