Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 10 juillet 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Bouguetaïa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
a été édictée au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’erreur de fait ;
est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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méconnaît les stipulations du 2°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’erreur d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Billet-Ydier,
et les observations de Me Bouguetaïa, représentant Mme C….
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Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1998 à Bejaia (Algérie), est entrée en France, pour la dernière fois, le 27 juin 2024 en provenance de Pologne. Elle a sollicité, le 25 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. »
D’autre part, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l’article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l’ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l’approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l’article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions
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de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. » L’article R. 621-4 de ce code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. »
Pour refuser de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence, le préfet du Tarn a estimé qu’en l’absence de titre de séjour portant la mention « résident UE longue durée », Mme C… épouse B… était soumise à la déclaration prévue par les dispositions précitées.
Mme C… épouse B… justifie de la délivrance par les autorités polonaises d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an, titre valable jusqu’au 16 avril 2026. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant qu’elle était soumise à l’obligation déclarative énoncée à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de visa de long séjour. Il s’ensuit que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de l’irrégularité de son entrée en France doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que le préfet ne conteste pas que l’intéressée remplissait les autres conditions prévues au 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse B…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme C… épouse B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme C… épouse B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
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: Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
F. BILLET-YDIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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