Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2506922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Darkside Events |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 juin 2025, l’association Darkside Events et M. A D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André d’Embrun du 4 avril 2025 interdisant la tenue du « Spirit Festival » les 22 et 23 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André d’Embrun une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de suspension de l’arrêté en litige, le festival de musique ne pourra se tenir, entraînant la perte irréversible de l’opportunité d’organiser l’événement, un préjudice économique majeur pour l’association, la mise en péril de plusieurs emplois, dont celui du salarié permanent de celle-ci, une perte de revenus pour de nombreux commerçants et prestataires locaux, et un gâchis considérable d’efforts et de moyens investis depuis des mois ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, est également remplie, dès lors que :
* celui-ci est entaché d’un détournement de pouvoir à des fins électorales ;
* il est intervenu en l’absence de consultation du conseil municipal alors que le maire s’y était engagé ;
* il est intervenu en méconnaissance des avis favorables des services de l’État ;
* la pétition utilisée comme justification présente un caractère diffamatoire et fallacieux ;
* le bilan des éditions précédentes est irréprochable ;
* l’interdiction prononcée viole les libertés fondamentales de réunion et d’expression culturelle ;
* l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques invoqués en ce qui concerne les exigences tant de maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publics, en application du code général des collectivités territoriales, que de protection de l’environnement et de la santé publique ;
* il est entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
* le non-respect des obligations légales de débroussaillement est imputable à la commune ;
* toutes leurs tentatives de conciliation ont été écartées ;
* ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Saint-André d’Embrun, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Darkside Events d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production des statuts de l’association requérante ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2506235.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 15 heures 00 en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés,
— et les observations de M. C et de M. Guilpain, pour l’association Darkside Events et M. D, et celles de Me Rouanet (et de l’élève avocate Mme B), représentant la commune de Saint-André d’Embrun.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Darkside Events et M. D, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André d’Embrun du 4 avril 2025 interdisant la tenue du « Spirit Festival » les 22 et 23 août 2025. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de l’association Darkside Events et M. D à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les conclusions de l’association Darkside Events et de M. D, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André d’Embrun présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Darkside Events et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Darkside Events, à M. A D, et à la commune de Saint-André d’Embrun.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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