Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2302068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 114 22 V0374, portant sur la pose d’un volet roulant au rez-de-chaussée sur rue au 62 rue de Gergovie dans le 14ème arrondissement à Paris.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— une tentative d’effraction a eu lieu par cette ouverture alors que sa fille était présente dans le logement et que c’est la raison pour laquelle il souhaiterait installer ce volet roulant ;
— ce dispositif ne portera pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants car de tels volets roulants sont installés dans la rue et dans le quartier alentour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur la pose d’un volet roulant sur une fenêtre du rez-de-chaussée d’un immeuble situé 62 rue de Gergovie dans 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté n° DP 075 114 22 V0374 du 26 septembre 2022, le projet a fait l’objet d’une décision d’opposition de la maire de Paris. Par la présente requête,
M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article A. 424-1 du même code : « La décision expresse prise () sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () ». L’article A. 424.2 du même code dispose que : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application / () ». Aux termes de l’article A. 424-3 dudit code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) () si la déclaration préalable fait l’objet d’une
opposition ; () « . Enfin, selon l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. La décision en litige vise le code de l’urbanisme, notamment le livre IV relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions, ainsi que le plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris. Elle mentionne également le plan local d’urbanisme de la ville de Paris, notamment l’article article UG.11.1.1.1.2. L’arrêté indique également que « par son aspect (création d’un autre dispositif de fermeture en rez-de-chaussée, création d’un coffre de volet roulant fixé en linteau ainsi qu’un tablier sur rails fixes de ton blanc pur), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ». L’arrêté énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage : « Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées./L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës./Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ». Aux termes de l’article UG.11.1.1 du même règlement " Constructions existantes : Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture/.()/ 2°- Façades sur rue et cour :/Composées d’un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d’additions successives. La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates./Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect./Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés ".
5. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
6. Pour refuser d’autoriser les travaux projetés, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que l’installation des volets roulants envisagés, en lieu et place des persiennes existantes, sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le requérant fait toutefois valoir qu’un tel dispositif existe dans d’autres immeubles voisins, qu’il ne porte pas atteinte au caractère des immeubles environnants et qu’il permet d’assurer la sécurité de leur logement après la tentative d’effraction dont a été victime sa fille. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 septembre 2022 et des photos présentes au dossier, que la rue de Gergovie n’entre pas dans le champ de visibilité d’un monument historique et est composée principalement d’immeubles faubouriens avec un ton de pierre de calcaire clair. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que l’avis précité de l’architecte des bâtiments de France a mentionné qu’il était préférable de maintenir les persiennes actuelles pour occulter les deux baies du rez-de-chaussée afin de ne pas introduire un troisième dispositif de fermeture rompant l’harmonie de la façade côté rue. Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est laissée par ces dispositions, la maire de Paris a pu légalement estimer que l’installation du volet roulant projeté ne pouvait s’insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.11.1.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302068/4-
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