Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2303928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 22 mars 2019 ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la présence d’une bosse et d’une crevasse caractérise un défaut d’entretien normal de la voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ainsi que les frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Pontier, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir chuté, le 22 mars 2019, à hauteur du 43 boulevard Camille Pelletan à Marseille. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… soutient avoir chuté le 22 mars 2019 vers 15h30 à hauteur du 43 boulevard Camille Pelletan à Marseille et impute cette chute à une bosse et une crevasse présentes sur la voie publique. Toutefois, la seule production de deux attestations des 28 et 30 mars 2021 soit plus de deux ans après la date des faits ainsi que deux autres des 12 et 20 avril 2019 mentionnant une déformation et une bosse dans la chaussée sans davantage de précisions, en l’absence de photographies, ne permet pas d’établir les circonstances exactes de l’accident ni de caractériser la défectuosité alléguée. Dans ces circonstances, M. A… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de la défectuosité incriminée ni du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par suite, ses conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes .
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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