Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, la situation sécuritaire en Haïti ne pouvant conduire à son retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 16 août 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 9 octobre 1982, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet a visé, notamment, les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de ce dernier. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L. 613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il entrerait dans les cas prévus par l’article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance et du défaut de motivation doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… démontre être entré en France en 2010 et sa présence continue sur le territoire en 2011 puis de 2015 à 2023. Toutefois, à supposer la communauté de vie avec Mme D… établie, il ne démontre pas la régularité de son séjour sur le territoire. En outre, s’il produit l’extrait tenant lieu de passeport de son fils, domicilié à Cayenne en 2015, puis scolarisé en Guyane, il n’établit pas les liens entretenus avec ce dernier. Il en va de même concernant sa fille née le 3 avril 2020 de sa relation avec Mme D… et de leur fils né le 30 mars 2018. Par ailleurs, s’il soutient avoir la charge de sa sœur cadette née le 1er novembre 2004, il ne le démontre pas. Enfin, s’il justifie être hébergé chez une compatriote haïtienne titulaire d’une carte de résidente permanente, le lien de filiation avec cette dernière n’est pas établi. Ainsi, la cellule familiale est susceptible de se reconstituer hors de France. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. B… ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens entretenus avec ses enfants, ni l’impossibilité pour eux de poursuivre leur scolarité hors de France. En outre, la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine commun, au regard de la situation administrative irrégulière de la mère des enfants. D’autre part, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9-1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, de droit et de défaut de motivation à cet égard, M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réception ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Inventeur ·
- Propriété industrielle ·
- Université ·
- Propriété intellectuelle ·
- Juridiction administrative ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Eures ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Mesure disciplinaire ·
- Outre-mer ·
- Paix ·
- Compétence ·
- Administration
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision de justice ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Ampoule ·
- Droit à déduction ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Tva ·
- Prix ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- Litige ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.