Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il soit mis fin aux faits qu’il impute à l’Ecole normale supérieure de Lyon ainsi qu’à l’Université Lyon 1 « de harcèlement moral () et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle () » et pour l’absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits, la requête de M. B faisant également état de plusieurs autres contentieux engagées contre diverses institutions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les termes et la présentation des écritures du requérant ne mettent pas le juge des référés en mesure d’identifier la nature précise des demandes que M. B entend lui soumettre et ne lui permettent pas davantage d’apprécier l’existence de la situation d’urgence particulière posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de cet article L. 521-2 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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