Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2512882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a déposé le 18 mai 2024 une demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 6 novembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il avait déposé antérieurement, sur le site « démarches-simplifiées », une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2012 et qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a résidé à Saint-Denis du 5 juillet 2023 au 7 avril 2025. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa présence en France avant l’année 2016, et la vie commune du couple, qui n’est pas justifiée à la date de la décision attaquée, est en tout état de cause relativement récente à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… n’établit pas davantage qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne démontre pas plus être isolé dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, il ne justifie pas disposer de revenus stables. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… justifie avoir déposé une pré-demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et produit son passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tiré de ce qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 1er avril 2021, dont il ne conteste ni l’existence ni la notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait ainsi au préfet de Seine-et-Marne, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. A… n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des éléments propres à la situation personnelle du requérant tels que rappelés précédemment, et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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