Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2402282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière de entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle a été assujettie à tort à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 à raison de l’activité exercée dans le cadre de sa micro-entreprise, dès lors que son chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à 1 800 euros et non à 10 800 euros comme l’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
En réponse à la lettre du 7 novembre 2025 l’invitant à communiquer une pièce en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit la pièce sollicitée, enregistrée le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce depuis le 8 novembre 2021, sous la forme d’une entreprise individuelle domiciliée à son domicile personnel situé à Lalbenque (Lot), une activité de formation continue pour les adultes. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises dans le rôle de la commune de Lalbenque au titre de l’année 2023 pour un montant de 261 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2023. Par décision du 13 mars 2024, l’administration a rejeté sa réclamation contestant l’imposition mise à sa charge. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière de entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…). / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / (…). » Aux termes de l’article 1467 de ce code, « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. » Aux termes de l’article 1478 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse, « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…). / II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / (…). » Aux termes de l’article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse, « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : / (…). / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum (…). / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain : / (…) ; / 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. » Au titre de l’année d’imposition en litige, la base minimum est comprise entre 237 et 1 130 euros pour un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros.
En premier lieu, d’une part, il est constant que Mme B… a exercé, au cours de l’année 2023, une activité professionnelle non salariée, ou indépendante, et que, ne disposant pas d’un local spécifiquement affecté à cette activité, elle en a fixé le lieu de domiciliation fiscale à son adresse personnelle. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1467 D du code général des impôts, l’administration était fondée à l’assujettir à la cotisation foncière des entreprises au lieu de son domicile.
D’autre part, Mme B… ayant débuté son activité le 8 novembre 2021, la période de référence à retenir pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2023 devait, conformément aux dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, s’étendre du 8 novembre 2021, date de création de la micro-entreprise, au 31 décembre 2021. Cette période n’excédant pas douze mois, l’administration a, à juste titre, mis en œuvre la méthode de reconstitution annuelle du chiffre d’affaires prévue au dernier alinéa du I de l’article 1447, consistant à porter sur douze mois le chiffre d’affaires réalisé. Ainsi, à partir du chiffre d’affaires déclaré pour les mois de novembre et décembre 2021, soit un montant total de 1 800 euros, l’administration a calculé un chiffre d’affaires annuel de référence de 10 800 euros (1 800 / 2 × 12). Il en résulte que la requérante devait être soumise à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, déterminée au regard du seul montant du chiffre d’affaires réajusté pour la période de référence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la cotisation foncière des entreprises correspondant à la base minimum applicable pour un chiffre d’affaires compris entre 10 000 et 32 600 euros.
En second lieu, si Mme B… a entendu soutenir qu’elle était fondée à bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1647 D du code général des impôts en cas de chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros au motif que son chiffre d’affaires pour l’année 2021 de référence s’élève à 1 800 euros, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le montant du chiffre d’affaires à retenir pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises litigieuse est de 10 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière de entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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