Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2507151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu de mise en demeure en date du 19 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité et à titre accessoire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la requérante a été invitée à produire divers documents nécessaires à son instruction par un courrier en date du 19 février 2025 dans lequel il lui était demandé de produire son acte de naissance algérien EC7 original délivré il y a moins de 10 ans avec code-barres en lague arabe accompagné soit de la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié, soit de la version rédigée en langue française par l’officier de l’état civil du lieu de l’évènement détenteur du registre délivrée à la même date que l’acte rédigé en langue originale, ainsi que son acte de mariage algérien EC1 original depuis moins d’un an avec code-barres en langue arabe et la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié ou par l’officier de l’état civil du lieu de l’évènement détenteur du registre. En outre, si elle soutient n’avoir jamais reçu de mise en demeure, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la mise en demeure lui a été notifiée le 3 mars 2025 et qu’elle y a même répondu de manière incomplète le 11 mars 2025. Dès lors, la requérante n’établit pas avoir produit l’ensemble des documents sollicités. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la requérante sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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