Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il disposait et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
L’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025 a eu pour effet de clôturer avec effet immédiat l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Abid, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1996, bénéficiait d’une carte de résident valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2031. Toutefois, par une décision du 3 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
3. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour retirer la carte de résident dont bénéficiait M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé a été condamné le 6 juillet 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort de ce jugement que M. B a été également condamné à une obligation de soins, et à une interdiction d’entrer en contact avec la victime, ou de paraître à son domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B présenterait d’autres antécédents judiciaires, ni que de nouvelles condamnations avant la décision en litige, de sorte que l’intéressé a respecté les termes du sursis probatoire prononcé à son encontre. Dès lors, aussi regrettables que ces faits soient, en l’absence de réitération des faits délictueux commis par M. B, le requérant ne représente pas, en l’état pièces versées au débat contradictoire, une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en faisant application de ces dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, sans préjudice néanmoins de la possibilité pour l’autorité préfectorale de réitérer la mesure contestée en cas de changement de circonstances.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont bénéficiait jusqu’alors M. B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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