Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2204752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 1er février 2023 et le 16 juillet 2024, M. J… P…, Mme R… P…, Mme L… U…, M. T… H…, Mme D… H…, M. N… S…, Mme Q… S…, M. B… M…, Mme I… M…, M. E… K… et Mme G… K…, représentés en dernier lieu par Me Planchet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire d’Aix-les-Bains a implicitement, d’une part, refusé de constater la péremption du permis de construire obtenu le 7 mai 2018 par M. A… pour la surélévation et l’extension de sa maison d’habitation et, d’autre part, refusé de retirer ce permis de construire ;
- le permis de construire obtenu par M. A… le 7 mai 2018 ;
- le permis de construire modificatif obtenu par M. A… le 2 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains et de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le silence gardé par la commune d’Aix-les-Bains sur leur demande emporte constat tacite de la caducité ou de la péremption du permis en litige et donc non-lieu à statuer ;
- le permis obtenu par M. A… le 7 mai 2018 n’ayant pas été mis à exécution pendant trois ans, il est, par application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, périmé ;
- subsidiairement, ce permis a été obtenu par fraude ;
- le dossier de demande présenté par M. A… est incomplet et erroné ;
- le permis en litige méconnaît l’article UD 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît l’article UD 6.2 du même document ;
- il méconnaît l’article UD 10.2 du même document ;
- il méconnaît l’article UD 11.2.1 du même document ;
- il méconnaît l’article UD 11.2.2 du même document ;
- il méconnaît l’article UD 12 du même document ;
- le projet crée un fort vis-à-vis et méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la péremption du permis de construire du 7 mai 2018 faisait obstacle à la délivrance à M. A… du permis modificatif du 2 décembre 2022 ;
- ce permis modificatif ne couvre pas tous les travaux réalisés sans autorisation ;
- il méconnaît les règles d’emprise au sol prévues par l’article 2.1.2 du règlement écrit du PLUi et les règles relatives au stationnement figurant dans ce document ;
- il méconnaît l’article UD 3.1 du même document.
M. C… A…, représenté en dernier lieu par Me Guerin, a présenté des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023, le 12 juillet 2023 et le 28 mai 2024 par lesquels il conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire du 7 mai 2018 sont irrecevables car tardives ;
- les conclusions des requérants tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du 25 mai 2022 que le maire d’Aix-les-Bains a implicitement opposé à leur demande tendant à ce qu’il retire le permis du 7 mai 2018 sont irrecevables car présentées après expiration du délai de recours contentieux ;
- le permis du 7 mai 2018 n’est pas caduc ;
- les moyens invoqués par les requérants relatifs à l’illégalité de ce permis ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués par les requérants relatifs à l’illégalité du permis modificatif du 2 décembre 2022 ne sont pas fondés.
La commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, a présenté un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme S… ne produisent aucun titre leur conférant intérêt à contester les décisions en litige ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 7 mai 2018 sont irrecevables car tardives ;
- le permis de construire délivré à M. A… le 7 mai 2018 n’est pas caduc ;
- ce permis ainsi que le permis modificatif délivré à M. A… le 2 décembre 2022 sont légaux.
Le mémoire présenté par M. A…, enregistré le 23 septembre 2024 n’a pas été communiqué.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 2022 en tant qu’elle porte refus de retrait du permis de construire accordé à M. A… le 7 mai 2018.
Les requérants y ont répondu par un mémoire enregistré le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Levanti, représentant les requérants, de Me Ginesy représentant la commune d’Aix-les-Bains et celles de M. A….
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section AN n°158 à Aix-les-Bains (Savoie). Il en loue une partie située en rez-de-chaussée depuis 2014. En 2016, il a obtenu un permis l’autorisant à construire deux extensions en ossature bois, l’une au Nord de cette construction, l’autre, au Sud, sous une terrasse. Souhaitant modifier ce projet, il a sollicité un permis de construire modificatif puis un nouveau permis de construire qui lui a été accordé le 7 mai 2018. En cours de travaux, à la suite du constat de la commission, par l’intéressé, d’infractions à l’autorisation dont il était bénéficiaire, le maire d’Aix-les-Bains lui en a ordonné l’interruption par arrêté du 21 juillet 2022. Afin de régulariser cet état de fait, M. A… a déposé une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 2 décembre 2022. Entretemps, plusieurs voisins ont demandé au maire de constater l’illégalité et la caducité du permis délivré à l’intéressé le 7 mai 2018 ainsi que le retrait de cette autorisation. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus qui a implicitement été opposé, le 25 mai 2022, à leur demande, ensemble les permis initial et modificatif délivrés respectivement à M. A… le 7 mai 2018 et le 2 décembre 2022.
Sur l’intérêt pour agir de M. et Mme S… :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
3. Malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune d’Aix-les-Bains, M. et Mme S… ne justifient pas d’un titre leur conférant qualité pour contester la validité et la légalité des autorisations d’urbanisme obtenues par M. A…. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions qu’ils présentent dans la présente instance, rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 7 mai 2018 :
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et attestations concordantes de tiers produites par M. A…, que le permis de construire qu’il a obtenu le 7 mai 2018 a fait l’objet d’un affichage lisible et continu sur un panneau de couleur blanche dépourvu de bordure, attaché à un grillage installé à côté du portail d’entrée sur sa propriété, des mois de mai jusque, au minimum, au mois d’août 2018. Sur cette question et en premier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce panneau correspondrait à celui affiché par M. A… lors de l’obtention du permis de construire qui lui a été accordé en 2016 dans la mesure où ce premier panneau n’était pas de couleur blanche mais rouge ni à celui réinstallé ultérieurement par M. A… en 2022, car ce dernier panneau comportait une bordure noire. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les attestations dont M. A… se prévaut aient été établies par les tiers concernés à la demande de son épouse ne remet pas en cause l’authenticité des constats que les intéressés affirment avoir personnellement opérés. En troisième lieu, le fait que les informations figurant sur ce panneau étaient, selon le témoignage ultérieur de Mme O…, illisibles en septembre 2018 ne prouve pas que tel était le cas au cours des mois de mai à août 2018. En quatrième lieu, les deux photographies produites en pages 13 des dernières écritures de M. A… sont sans lien l’une avec l’autre. Les arguments des requérants quant à leur caractère volontairement trompeur ne sont donc pas fondés. Enfin, leurs témoignages ainsi que celui de l’agent immobilier qu’ils ont sollicité ne sont pas, compte tenu de l’intérêt qu’ils ont à l’affaire et, s’agissant du second, de la date des constats effectués, probants. Dès lors, M. A… doit être regardé comme rapportant la preuve de l’affichage régulier et continu, sur son terrain, du permis de construire du 7 mai 2018 au cours des mois de mai à août 2018. Il en résulte que le délai de recours contentieux dont les requérants disposaient, par application des dispositions citées au point 8, pour en contester la légalité était échu au 25 juillet 2022, date d’enregistrement de leur requête. Leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire sont donc tardives et, par suite et pour ce motif, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du refus de constater la péremption du permis de construire du 7 mai 2018 :
6. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. (…) ».
7. En l’absence de mention, dans la liste prévue par les dispositions précitées, des demandes tendant au constat de la caducité d’un permis de construire, le silence gardé par l’autorité compétente sur ce type de demandes emporte leur rejet. Il en résulte que les conclusions présentées par les requérants contre la décision correspondante du maire d’Aix-les-Bains sont recevables.
8. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant (…) le permis (…) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ». Pour caractériser la péremption d’un permis de construire au sens de ces dispositions alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.
9. En l’espèce, M. A… soutient avoir affiché le permis du 7 mai 2018 et entrepris les travaux ainsi autorisés dès délivrance de ce permis. Il reconnaît, ce faisant, en avoir reçu notification le 7 mai 2018. Le délai de trois ans dont il disposait, par application des dispositions citées au point précédent, expirait donc le 7 mai 2021. Pour attester du commencement de ces travaux, l’intéressé se prévaut de ceux qu’il avait effectués à cette date sur les extensions à ossature bois situées au Nord et au Sud de son habitation ainsi que de l’ouverture d’une porte en façade Est, de travaux de reprise des raccordements de la construction aux réseaux électrique et d’eau et de différents achats effectués pour les besoins du chantier.
10. Toutefois et en premier lieu, en ce qui concerne l’extension Nord, le permis de 2018 ne prévoit que le rehaussement de sa toiture et la transformation de cette dernière en toiture-terrasse communicante avec des coursives prévues au droit du corps principal de la construction et les futures terrasses de « la grande extension sud ». Par suite, M. A… n’est pas fondé à invoquer les travaux qu’il a réalisés à l’intérieur de cette partie de la construction. Par ailleurs, faute d’explications et de justifications techniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que la toiture de cette extension ait été finalement construite au-dessus de la passe de toit du corps principal de la construction et soit ceinte d’acrotères dont la réalisation a nécessité la reprise d’une partie de la charpente et de la toiture de ce même corps principal, ait un lien avec les travaux prévus par le permis du 7 mai 2018. De fait, ces travaux sont mentionnés (sous l’indication « façade nord protégée ») dans les illustrations 17 à 22 qui figurent dans la notice explicative déposée par M. A… à l’appui de sa demande de permis de construire comme correspondant à ceux autorisés par le permis de construire qui lui avait été accordé en 2016.
11. En ce qui concerne, en deuxième lieu, les travaux réalisés en façade Sud, le permis du 7 mai 2018 ne porte pas sur l’extension qualifiée par M. A… de « petite » réalisée sous une terrasse préexistante. Quant à ceux de la « grande extensions sud », aucun élément du dossier ne prouve qu’ils avaient débuté au 7 mai 2021. Il en va de même, en troisième lieu, de l’ouverture pratiquée en façade Est. En quatrième lieu, la présence d’étais et l’achat de matériaux n’établissent pas un commencement de travaux au sens de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. A… menait concomitamment à bien un autre chantier sur une autre de ses propriétés. En cinquième lieu, il n’est pas établi que la reprise du raccordement de la construction aux réseaux d’eau et électrique était techniquement nécessaire à la réalisation de la « grande extension sud ». Enfin, l’intéressé n’a déclaré l’ouverture de son chantier que le 21 avril 2021, soit quelques jours avant expiration du délai de caducité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’au 7 mai 2021, M. A… n’avait pas entrepris les travaux autorisés par le permis du 7 mai 2018, circonstance qui a rendu cette autorisation caduque. Il en résulte que la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire d’Aix-les-Bains a rejeté leur demande tendant à ce qu’il en constate la péremption doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 2022 en tant qu’elle refuse de retirer le permis de construire du 7 mai 2018 :
12. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.
13. En l’espèce, le maire d’Aix-les-Bains a reçu notification le 25 mars 2022 de la demande des requérants tendant à ce qu’il retire le permis accordé à M. A… le 7 mai 2018. Le silence gardé par cette autorité a fait naître un refus implicite le 25 mai 2022 que les requérants avaient jusqu’au 26 Juillet 2022 pour contester. Or, dans leur requête introductive d’instance, enregistrée le 25 juillet 2022, ils ne demandent que l’annulation, à titre principal, de la décision du 25 mai 2022 en tant qu’elle refuse de constater la péremption du permis du 7 mai 2018 et, à titre subsidiaire, de ce permis de construire, ensemble le refus opposé, le 25 mai 2022, au recours gracieux qu’ils ont présenté contre ce permis. Il en résulte que leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire d’Aix-les-Bains du 25 mai 2022 portant refus de retirer le permis du 7 mai 2018, présentées pour la première fois le 1er février 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du permis modificatif du 2 décembre 2022 :
14. La caducité du permis de construire du 7 mai 2018 faisait obstacle à la délivrance à M. A… d’un permis modificatif. Par suite, le permis qui lui a été accordé le 2 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… et la commune d’Aix-les-Bains verseront, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1000 euros à M. et Mme P…, à Mme U…, à M. et Mme H…, à M. et Mme M… et à M. et Mme K… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par M. A… et la commune d’Aix-les-Bains au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. et Mme S… sont rejetées.
Article 2 : La décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire d’Aix-les-Bains a refusé de constater la péremption du permis de construire accordé à M. A… le 7 mai 2018 est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire d’Aix-les-Bains a accordé à M. A… un permis de construire modificatif est annulé.
Article 4 : M. A… versera à M. et Mme P…, à Mme U…, à M. et Mme H…, à M. et Mme M… et à M. et Mme K… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune d’Aix-les-Bains versera à M. et Mme P…, à Mme U…, à M. et Mme H…, à M. et Mme M… et à M. et Mme K… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J… P…, Mme R… P…, Mme L… U…, M. T… H…, Mme D… H…, M. N… S…, Mme Q… S…, M. B… M…, Mme I… M…, M. E… K… et Mme G… K…, à M. C… A… et à la commune d’Aix-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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