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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge à l’hôpital de la Timone à la suite d’un accident de chasse dans la nuit du 11 au 12 avril 2023.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Carlini, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Saidji et Moreau, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
La procédure a été communiquée à l’établissement national des invalides de la marine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge à l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM à la suite d’un accident de chasse dans la nuit du 11 au 12 avril 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge, concernant un accident balistique de la main gauche a été marquée par des complications infectieuses, ayant conduit à l’amputation, puis à une infection pulmonaire. L’intéressé a pu quitter l’hôpital de la Timone le 15 mai 2024, avant de décéder le 25 mai 2024. Les complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C E, exerçant Clinique Saint Michel Avenue d’Orient à Toulon (83100) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B, et notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Timone dans la nuit du 11 au 12 avril 2023 ; entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ;
2°) décrire l’état de santé du défunt, M. B, avant la prise en charge par le centre hospitalier de la Timone et jusqu’à son décès le 25 mai 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. B a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché centre hospitalier de la Timone ; dire si le décès de M. B est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu’elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si M. B, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l’intéressée ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si le défunt a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à RelyensLyon, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute – Corse, à l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et au docteur C E, expert.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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