Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2025, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk> Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2025-01-30-00009 du 30 janvier 2025 portant modification de l’arrêté du 14 novembre 2022 encadrant des activités de pêche maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de Berre et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille en tant qu’aux termes de son article 2, par dérogation, il prévoit que les pêcheurs professionnels participant à une ou plusieurs commissions régionales ou nationales et aux prélèvements sanitaire peuvent être autorisés à pratiquer la pêche durant la période de fermeture du 1er janvier à la fin du mois de février.
Il soutient que :
— cet arrêté autorise désormais les pêcheurs professionnels participant à une ou plusieurs commissions régionales ou nationales et aux prélèvements sanitaires à pratiquer la pêche durant la période de fermeture soit du 1er janvier à la fin du mois de février ;
— cette dérogation est entachée de favoritisme et crée un déséquilibre manifeste entre pêcheurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. Si M. B a présenté, le 27 mars 2025, une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2503489, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 janvier 2025 portant modification de l’arrêté du 14 novembre 2022 encadrant des activités de pêche maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de Berre et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille, dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution dans la présente instance, cette requête a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2025 sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête de M. B à fin de suspension est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 avril 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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