Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Veauche a retiré sa décision du 8 juillet 2025 reconnaissant sa maladie comme imputable au service ;
de mettre à la charge de la commune de Veauche la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la place dans une situation financière précaire, qu’elle n’a perçu que 90% de son traitement depuis le 19 octobre 2025, et qu’elle est placée en demi-traitement depuis le 8 janvier 2026, alors que ses deux enfants poursuivent des études supérieures et qu’elle supporte de nombreuses charges ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et du deuxième alinéa de l’article L. 822-20 code général de la fonction publique, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603495 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B… n’est propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Veauche a retiré sa décision du 8 juillet 2025 reconnaissant sa maladie comme imputable au service. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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