Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2305214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Alinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de deux jours ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise après une procédure irrégulière qui l’a privé du droit d’être assisté d’un défenseur de son choix ;
— les faits relevés à son encontre ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal de 2ème classe occupant les fonctions d’agent d’entretien polyvalent des espaces naturels, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de deux jours.
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir disciplinaire prononce une sanction à l’encontre d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’après procédure contradictoire. En l’espèce, par lettre du 11 juillet 2023 dont M. C a accusé réception le 13 juillet suivant, ce dernier a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier, d’être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix et de présenter toutes observations lui paraissant nécessaires. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre n’imposaient que l’intéressé soit reçu au cours d’un entretien préalable après l’engagement de cette procédure. M. C, qui pouvait faire valoir toutes observations sur ce point en étant assisté d’un conseil une fois cette procédure engagée, ne peut utilement se prévaloir des conditions, irrégulières selon lui, dans lesquelles un entretien relatif à sa manière de servir s’est tenu le 9 juin 2023, soit avant que la procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre.
4. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour infliger à M. C la sanction de l’exclusion temporaire de deux jours, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé sur son comportement irrespectueux envers sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions, un refus d’obéissance aux instructions données par son supérieur et la non-exécution des consignes de travail.
7. Le département des Alpes-Maritimes produit un rapport établi par le chef du service des parcs départementaux le 7 avril 2023 retranscrivant notamment le message transmis par le responsable de secteur de M. C l’informant que, le 13 juillet 2022, ce dernier l’a interpelé pour s’entretenir avec lui, en insistant pour que cet entretien ait lieu ailleurs que dans le bureau de ce responsable ou dans les locaux de travail. M. C ne conteste pas la réalité des faits relatés mais fait valoir qu’il a renoncé à cet entretien face au refus de ce responsable. Ce rapport mentionne également que, le 20 juillet 2022, le requérant a refusé, en employant en outre un langage grossier, d’effectuer des tâches d’entretien des parcs du secteur avec un autre agent aux motifs que la température extérieure était trop élevée, qu’on ne lui fournissait pas d’eau et qu’il devait achever un travail de maintenance à la base, engagé à son initiative. Il n’est pas contesté que l’organisation collective du travail applicable à son service prévoyait en priorité l’entretien des parcs et qu’une telle tâche ne peut être confiée à un agent seul pour des raisons de sécurité. Il n’est pas davantage contesté que les agents, et notamment M. C, disposaient de deux gourdes isothermes d’une contenance chacune de 1,5 l. Les 19, 25 et 31 août 2022, le véhicule personnel du requérant n’était pas garé sur le parking de son lieu de travail alors que le pointage avait été effectué à son nom. M. C se borne à faire valoir sur ce point, d’une part, que, démuni de téléphone mobile pendant 3 mois, il s’est vu refuser le prêt d’un téléphone de service et faisait procéder au pointage par un collègue qu’il présente comme un supérieur hiérarchique, d’autre part, que de nombreux agents embauchent en retard. Il ne conteste donc pas que l’heure de pointage ne coïncidait pas, pour les journées précitées, à son embauche effective. A compter du 19 décembre 2022, il a été invité à plusieurs reprises par le responsable de secteur à ouvrir des armoires dont lui seul détient les clés afin qu’il soit procédé à l’inventaire du matériel rangé à l’intérieur. M. C soutient à cet égard qu’il a ouvert ces armoires, procédé à cet inventaire dont il a déposé un exemplaire sur le bureau du responsable de secteur mais que ce document a disparu. Il ajoute que, s’il n’a pas remis immédiatement les clés à ce dernier, il a refait l’inventaire et que, en fin de compte, il a remis les clés au chef du service des parcs départementaux. Outre qu’aucun élément ne vient corroborer ces explications, la remise des clés a eu lieu le 9 juin 2023 seulement, à l’issue de l’entretien cité au point 3. Ces faits, dont l’exactitude matérielle est établie et qui révèlent un comportement d’insubordination méconnaissant les obligations résultant de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique, constituent une faute de nature à justifier une sanction.
8. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
9. Eu égard, d’une part, à la permanence du comportement de M. C et à ses effets sur le service, d’autre part, à l’ancienneté de l’intéressé, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n’a pas dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée au regard des fautes commises, en lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de deux jours, en dépit de ses qualifications techniques. Il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu à la charge du requérant une faute liée à une altercation avec son chef d’équipe, qui se serait produite le 4 avril 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de deux jours.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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