Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2516899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, complété le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre toute procédure d’éloignement, y compris l’exécution du vol prévu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en août 1986, âgé de six mois, que toute sa famille est en France, qu’il est le père d’un enfant français, qu’il a obtenu des cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’en mars 2024 et qu’il a fait l’objet, le 20 février 2025 d’une procédure d’expulsion, que la commission d’expulsion a donné un avis défavorable à celle-ci le 17 avril 2025, mais qu’une décision a été prise en ce sens par le préfet du Val-de-Marne le 18 juillet 2025 et que, le 20 novembre 2025, il a été interpellé à son domicile en vue de l’exécution de celle-ci et placé en centre de rétention.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car on expulsion est imminente, et que la mesure prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à un recours effectif et à celui de na pas être privé de liberté.
Le tribunal a été informé le 20 novembre 2025 à 16 heures 16 que M. B… avait embarqué sur un vol à destination de la Tunisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 février 1986 à Sousse, a fait l’objet le 18 juillet 2025, d’un premier arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et d’un second arrêté cette même autorité a fixé la Tunisie comme pays de son expulsion. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions. Par une requête enregistrée le même jour, il avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’en ordonner la suspension de leur exécution de ces deux arrêtés préfectoraux. Par une ordonnance du 1er août 2025, sa requête a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal au motif de l’absence de doute sérieux sur leur légalité. Le 20 novembre 2025, M. B… a été interpellé à son domicile et placé en centre de rétention en vue de l’exécution de son expulsion. Par une requête enregistrée le même jour à 12 heures 57, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à cette expulsion. Le tribunal a toutefois été informé à 16 heures 16 que M. B… avait été expulsé du territoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il l’a été dit plus au point 1, M. B… a été expulsé du territoire le 20 novembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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