Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2505319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la société Arte systèmes, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché en cause jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond et d’ordonner toute mesure utile pour assurer la légalité de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Rognac, représentée par la société d’avocats Cornet, Vincent, Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la société Arte systèmes déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Arte systèmes une somme au titre des frais exposés par la commune de Rognac et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Arte systèmes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arte systèmes et à la commune de Rognac.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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