Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2512300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fourni, en temps utile, un certificat médical conformément à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
- le service instructeur a omis d’instruire correctement son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal, à l’irrecevabilité, et à titre accessoire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que l’intéressé n’a pas transmis une attestation de réussite niveau B1 écrit et oral (TCF ou TEF), ou un diplôme français de niveau 3 minimum, ou d’un diplôme attestant son niveau B1 français (DELF – DALF) ou d’un certificat recto-verso mentionnant une dispense d’épreuves ou d’un diplôme obtenu dans un pays francophone ainsi qu’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical a été fait le 17 septembre 2025, soit postérieurement à la décision portant classement sans suite. Dès lors, le requérant n’a pu produire ledit document dans le délai imparti. Par suite, la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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