Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2411825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024, et le 3 février 2025, la SCI Morgan Cassis, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 022 23 00037 en date du 2 juillet 2024 par lequel la ville de Cassis a délivré à la SCI Cercle des soignants un permis de construire visant la construction d’un hôtel et restaurant, ensemble la décision de rejet apporté à son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 10 mars 2025, la SCI Cercle des soignants représentée par Me Rosenfeld conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Cassis représentée par Me Berenger conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 septembre 2025, la SCI Morgan Cassis déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement de la SCI Morgan Cassis est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Morgan Cassis la somme demandée par la commune de Cassis et par la SCI Cercle des soignants au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Morgan Cassis.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis et par la SCI Cercle des soignants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Morgan Cassis, à la commune de Cassis et à la SCI Cercle des soignants.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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