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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Thonon les Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la commune de Thonon les Bains demande au juge des référés de désigner un expert à l’effet d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé sur le territoire de la commune de Thonon -les-Bains où il est cadastré à la section P sous le n° 34, aux 11 bis avenus des Vallées, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du même code et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
Les mesures d’expertise demandées par la commune de Thonon les Bains (Haute-Savoie) entrent dans le champ d’application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. D… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission:
-
de prendre connaissance des pièces du dossier ;
d’examiner l’immeuble situé sur le territoire de la commune de Thonon -les-Bains où il est cadastré à la section P sous le n° 34, au 11 bis avenue des Vallées, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant de constater l’état des bâtiments mitoyens et de dire s’il y a péril imminent ;
de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d’établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence par tous les moyens à sa convenance, la commune de Thonon les Bains, Monsieur F… et Madame C…, la SCI NEEL et Madame E…, propriétaires du bâtiment, du jour et de l’heure des opérations d’expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. A l’issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L’expert déposera son rapport dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thonon -les-Bains et à l’expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026
La juge des référés,
Magali B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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