Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2205332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 23 février 2023, sous le n° 2205332, M. C B, représenté par Me Drevet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme d’information du 26 août 2022, n° CU 022 282 22 C0203 délivré par le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable du 19 septembre 2022, n° CU 022 282 22 C0206 rendu par le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une personne n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
— l’intérêt écologique allégué n’est pas établi ;
— l’évolution future du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan agglomération, ne permet pas de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme d’information :
— c’est à tort qu’il indique qu’un sursis à statuer était susceptible de lui être opposable.
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme opérationnel négatif :
— le dossier de demande ne prévoyait pas une clôture en bois, mais un muret d’un mètre et une haie ;
— la commission d’urbanisme a rendu un avis favorable au projet ;
— le choix des clôtures devait seulement faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la société d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 23 février 2023, sous le n° 2205735, M. C B, représenté par Me Drevet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 022 282 22 C0052 du maire de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo du 19 septembre 2022 portant refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de permis de construire a été signé par une personne n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
— l’intérêt écologique allégué n’est pas établi ;
— l’évolution future du plan local d’urbanisme ne permet pas de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
— le dossier de demande ne prévoit pas de mur en béton banché gris clair d’une hauteur de 1,5 mètre, mais un muret d’un mètre et une haie et ne méconnaît donc pas l’article 7 du règlement écrit du PLUi de Dinan agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la société d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Drevet, représentant M. B et de Me Rouxel, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
La commune de Saint-Cast-le-Guildo a produit une note en délibéré dans le dossier n° 2205735, enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
I Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2205332 et n° 2205735 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
II Sur les conclusions d’annulation :
II.1 En ce qui concerne les moyens communs :
2. Par un arrêté du 23 juillet 2020, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délégué à M. A, deuxième adjoint au maire, la signature des actes relatifs à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
II.2 En ce qui concerne le refus de permis de construire :
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le refus de délivrance du permis de construire sollicité par M. B, pour la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain cadastré AK 209, situé rue Antoine Morin à Saint-Cast-le-Guildo, se fonde sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en raison de la biodiversité présente sur le terrain, sur l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, qui interdit, pour les clôtures, les matériaux d’aspect béton et sur la procédure de modification du PLUi lancée par la délibération du conseil communautaire de Dinan Agglomération du 25 avril 2022, qui projette une évolution du zonage de la parcelle en litige vers une zone Nj.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
5. En l’espèce, le terrain d’assiette est couvert d’une pelouse naturelle et est d’un aspect banal. Même s’il abrite de nombreuses espèces de plantes sauvages et orchidées, leur intérêt esthétique n’est pas établi. Par suite, en refusant le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, dont la vocation n’est pas de protéger une biodiversité, le maire de Saint-Cast-le-Guildo a commis une erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 7 « aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords », du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, s’agissant des clôtures : « Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux () d’aspect béton ».
7. Si le plan de coupe PCMI3-b figurant dans le dossier de demande de permis de construire indique qu’un muret en béton banché gris clair, d’une hauteur de 1,50 mètre séparera le terrain d’assiette du projet de la rue Antoine Morin, il apparait dans le plan de coupe PCMI5f intitulé « clôture sur rue Antoine Morin », le plan de masse, la notice explicative et le document d’insertion du projet dans son environnement, que la séparation sera constituée d’un muret en pierres d’une hauteur d’un mètre doublé d’une haie. La mention d’un muret en béton banché gris clair, qui résulte, selon le requérant non contredit sur ce point, d’une première version corrigée selon les préconisations du service d’urbanisme de la commune, constitue, dans les circonstances de l’espère, une pure erreur matérielle qui ne pouvait fonder un motif de refus sur le fondement de l’article.
8. Enfin, la commune indiquant elle-même dans ces écritures que la mention dans l’arrêté contesté d’une procédure de modification du PLUi ne constitue pas un motif de refus du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo du 19 septembre 2022 refusant la délivrance du permis de construire sollicité par M. B doit être annulé.
II.3 En ce qui concerne les certificats d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ".
II.3.1 Sur le certificat d’urbanisme d’information :
11. Pour les motifs exposés au point 4 et 5, le motif tiré de l’inconstructibilité du terrain à raison de sa biodiversité pris sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
12. La mention selon laquelle un sursis à statuer est susceptible d’être prononcé est purement informative et sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme contesté.
II.3.2 Sur le certificat d’urbanisme opérationnel :
13. Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’illégalité du motif tenant à l’existence d’une procédure de modification du PLUI de Dinan agglomération doit être écarté comme inopérant.
14. Aux termes de l’article 7 du règlement du PLUI de Dinan agglomération, dans sa version alors applicable : « Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. () / Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager () / A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées () / : soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.5 mètre / soit d’un grillage doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.5 mètre / () soit d’un dispositif minéral () d’une hauteur maximale de 1.1 mètre, surmonté : / soit d’un dispositif grillagé doublé d’une haie / soit d’un dispositif à claire voie / L’ensemble ne dépassant pas 1.5 mètre () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. B comporte une clôture en bois avec une haie en limite séparative avec le Jardin de la colonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a commis une inexactitude matérielle des faits en retenant l’existence d’une telle clôture doit être écarté.
16. La circonstance invoquée par M. B selon laquelle la commission d’urbanisme aurait rendu un avis favorable sur le projet est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable délivré.
17. En indiquant que les pièces du dossier jointes à la demande du certificat d’urbanisme opérationnel ne permettent pas d’établir que la clôture envisagée entre dans la règle alternative précédemment mentionnée, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo n’a fait que constater, qu’en l’état, cette règle alternative n’était pas applicable, sans qu’il soit tenu de mentionner une quelconque prescription.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les certificats d’urbanisme doivent être annulés en tant qu’ils mentionnent que le terrain est inconstructible en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
III Sur les conclusions d’injonction :
19. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
20. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée en interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction des arrêtés annulés ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif sollicité par M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo de délivrer à M. B le permis modificatif sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
IV Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 1 500 € à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 022 282 22 C0052 du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le certificat d’urbanisme d’information n° CU 022 282 22 C0203 du 26 août 2022 et le certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable n° CU 022 282 22 C0206 du 19 septembre 2022, délivrés par le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, sont annulés en tant qu’ils mentionnent que le terrain est inconstructible en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Cast-le-Guildo de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Cast-le-Guildo versera à M. B la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cast-le-Guildo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205332 et 2205735
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