Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 19 et 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions d’avril et mai 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a procédé à des retenues sur ses prestations d’un montant total de 1 081 euros pour le recouvrement de son indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en dépit du caractère suspensif de l’introduction de son recours préalable auprès de la commission de recours amiable le 2 mai 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme a procédé à l’augmentation de son plan de recouvrement personnalisé de son indu d’allocation aux adultes handicapés ;
3°) de suspendre l’exécution d’une décision portant refus de sa demande de prime d’activité ;
4°) d’enjoindre à titre provisoire au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme de ne procéder à aucune retenue sur ses prestations et réexaminer sa situation jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’augmentation de son plan de recouvrement personnalisé ne tient pas compte de la réalité de ses ressources, ce qui a pour effet de déséquilibrer de manière grave, immédiate et durable ses finances ;
- par ailleurs, la prime d’activité lui est refusée alors même qu’il a repris une activité professionnelle en micro-entreprise depuis le 1er juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions relatives au recouvrement de son indu d’AAH, dès lors qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa capacité réelle de remboursement, appréciée au regard de ses ressources effectivement disponibles et non de ressources théoriques ;
- ces décisions sont disproportionnées au regard sa situation financière ;
- le directeur de la CAF de la Somme a méconnu l’effet suspensif de la saisine de la commission de recours amiable en procédant néanmoins à des retenues sur ses prestations ;
- les décisions relatives au recouvrement de son indu d’AAH servent de variable d’ajustement et portent atteinte à l’objet même de cette allocation, laquelle est destinée à garantir un minimum de subsistance.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- la requête n° 2502785 présentée par M. A…, tendant à l’annulation des décisions relatives au recouvrement de son indu d’allocation aux adultes handicapés dont la suspension d’exécution est demandée ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les décisions relatives au recouvrement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L.821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » Et selon l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, qui portent sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision de refus de versement de la prime d’activité :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. A… n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de sa demande de prime d’activité une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A…, qui en tout état de cause ne fait pas état des frais spécifiques exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… portant sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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