Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mai 2025, n° 2401127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A, représenté par la SELARL Huon et Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui attribuant à un montant d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) non plus à taux maximum, mais à taux moyen, à compter du 1er janvier 2023 matérialisée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux valant réclamation indemnitaire préalable en date du 8 novembre 2023, notifiée le 27 novembre suivant ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire de (CHU) de Rouen Normandie de lui verser à compter du 1er janvier 2023 l’IFTS au taux maximum tel que revalorisé par l’arrêté du 14 avril 2023, soit de 736,25 euros mensuels, et par conséquent condamner le Centre Hospitalier Universitaire de (CHU) de Rouen Normandie à lui verser la somme de 5 528 euros due au titre de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, somme à parfaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, et à régulariser le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été versé à compter du 1er janvier 2024 ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen a informé le tribunal que la décision attaquée avait été retirée le 13 janvier 2025 et a conclu au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025 Mme A maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Mme A est une agente du centre hospitalier universitaire de Rouen. Elle a demandé au tribunal d’annuler la décision du centre hospitalier de lui verser l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux moyen, et non au taux maximum, à compter du 1er janvier 2023.
Par une décision du 13 janvier 2025, produite à l’instance et communiquée à Mme A, la décision attaquée a été retirée par le centre hospitalier qui s’est engagé à réexaminer la situation indemnitaire de son agente. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F.-E. Baude
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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