Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2304725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2023, le 1er août et le 6 décembre 2024, M. C… A…, représenté par la Selarl Ellaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités et majorations mises à sa charge en lien avec le défaut de déclaration de la plus-value mobilière au titre de la cession des titres de la société Selas Vidal-Vidal Penchinat au titre de l’impôt sur les revenus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mise en demeure méconnait les exigences procédurales prévues par l’article 1728 du code général des impôts ;
l’administration fiscale a méconnu l’article 1728 du code général des impôts compte tenu de la régularisation spontanée dès le 8 juillet 2021 ;
la majoration n’est pas applicable dès lors que la déclaration des revenus 2042 C a été remplie ;
la majoration n’est pas applicable en l’absence de volonté d’éluder l’impôt ;
la majoration méconnaît l’ article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 et le 10 septembre 2024, la direction de contrôle fiscal Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son préambule, ensemble la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
et les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… a réalisé une plus-value immobilière le 11 juillet 2019 suite à la cession de titres de la société Selas A… -Vidal Penchinat. Le cabinet comptable de M. A… a omis de déclarer cette plus-value. Par courrier du 10 juin 2021, l’administration fiscale a mis en demeure M. A… de déclarer celle-ci. Par décision du 20 octobre 2023, elle a rejeté la réclamation du 31 juillet 2023 présentée par M. A… et sollicitant une décharge partielle relative aux pénalités. Ce dernier sollicite la décharge des intérêts de retard et la majoration mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts que la procédure de mise en demeure devrait obligatoirement viser la sanction applicable en cas de respect du délai de déclaration mentionné. Le requérant n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire spécifique qui imposerait une telle motivation. En tout état de cause, le courrier du 10 juin 2021 indique précisément le document dont le dépôt était attendu, l’exposition à des sanctions fiscales et le délai accordé de trente jours pour procéder à la déclaration demandée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la mise en demeure serait contraire aux exigences précitées du code général des impôts doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le requérant a annoncé à l’administration fiscale sa volonté de régulariser à l’amiable l’omission de la déclaration des plus-values mobilières par courriel du 8 juillet 2021 ne saurait être regardée comme une déclaration spontanée l’exonérant de l’application d’une majoration, alors qu’elle constitue précisément une réponse à la mise en demeure du 10 juin 2021, reçue par l’intéressé le 12 juin 2021. Surtout, il résulte de l’instruction que M. A… n’a rempli le formulaire n° 2074 de déclaration des plus-values des valeurs mobilières qu’en date du 30 juillet 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti en application de l’alinéa b) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts précité. Par suite, le moyen tiré d’une incohérence de l’administration du fait de l’absence de réserve apportée à son message doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement aux allégations de M. A…, la circonstance que le courrier électronique du 8 juillet 2021 par lequel il reconnaît avoir omis de déclarer la plus-value mobilière résultant de la cession d’actifs à la SARL SPFPL JDV mentionne des éléments précis comme la date d’enregistrement au service ad hoc de Nîmes le 18 juillet 2019 ne saurait constituer l’indication d’éléments suffisants pour retenir l’assiette de l’impôt au sens de l’articles 1728 du code général des impôts précité. Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas déposé dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure la déclaration sollicitée. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article 175 du même code : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières ». Aux termes de l’article 74-0 F de l’annexe 2 : « Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l’article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l’article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l’administration indiquant : (….) b) ) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;(…) ».
En l’espèce, la circonstance que M. A… a déclaré ses revenus au moyen du formulaire général 2042C , qui, au demeurant ne reportait pas le montant des plus-values mobilières en litige, est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de déclarer aux termes des dispositions de l’article 74-0 F précité du code général des impôts le formulaire n° 2074 pour déclarer la plus- value imposable résultant de la cession de ses titres, à savoir 2 150 actions pour un montant total de 1 999 070 euros.
En cinquième lieu, pour justifier l’application de la majoration de 40%, l’administration fiscale s’est fondée sur le défaut de déclaration spéciale n° 2074 dans les délais requis lequel est exclusif de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’intention d’éluder l’impôt pour contester la majoration en litige.
En sixième lieu, aux termes d’une part, de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». Aux termes d’autre part, des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Le requérant qui n’indique pas en quoi les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l’intéressé, méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, à supposer même que l’omission déclarative aurait été commise par le cabinet d’expert-comptable de M. A…, la défaillance interne au cabinet d’expert-comptable alléguée sur la période de 2019 au mois de mars 2021 ne saurait justifier l’absence de déclaration après réception de la mise en demeure du 10 juin 2021. Ainsi, la majoration de 40% prévue par l’article 1728 du code général des impôts était applicable était applicable à la situation de M. A….
En dernier lieu, s’il soutient que les pénalités mises à sa charge résulteraient de l’application de dispositions législatives méconnaissant les droits garantis par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, un tel moyen ne peut être utilement être invoqué que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité formée dans les conditions prévues par l’article R. 771-3 du code de justice administrative. A défaut, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge sur l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2019.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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