Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2403087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Digne-les-Bains l’a informée de la non reconduction de son contrat au-delà du 31 décembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Digne-les-Bains de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Digne-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Digne-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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