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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2413211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme D B E, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lefort, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à Mme B dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire, à défaut que soit rapportée la preuve d’une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B E, ressortissante congolaise née le 18 mai 1989 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 25 décembre 2021. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été en dernier lieu refusé par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 9 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 août 2024 est signé par Mme A C, cheffe de la section asile/ titre de voyage, responsable du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B E. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B E au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B E tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « . Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application « TelemOfpra » versés en défense par le préfet du Val-d’Oise, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par Mme B E a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024, décision notifiée le 16 juillet 2024. Dans ces conditions, Mme B E ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français, lequel avait cessé le 16 juillet 2024.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. S’il est constant que Mme B E a donné naissance le 25 septembre 2023 à un enfant de nationalité française à l’entretien et à l’éducation duquel elle contribue effectivement depuis la naissance, elle n’établit pas que le père de cet enfant, de nationalité française et qui ne réside pas avec elle, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de leur enfant depuis sa naissance ou s’en occuperait. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un second enfant qui réside dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a elle-même vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B E. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B E ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B E ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B E doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B E est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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