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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. C G, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1), de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1), de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 décembre 202M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme H a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant brésilien né le 15 octobre 1959, est entré en France le 8 octobre 2019 sous couvert d’un passeport dispensé de visa de court séjour, en compagnie de trois de ses enfants nés en 2005, 2012 et 2015. Le 8 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F E, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, d’une part, que le préfet s’est approprié les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 octobre 2021 qu’il vise dans sa décision et d’autre part, que le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. G au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 42510 du même code : " Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 4259. « . Selon les termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ().« . Aux termes de l’article R.425-12 de ce code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation du jeune A D I G, fils du requérant, a été établi par le docteur B, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. C’est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis du 15 octobre 2021, produit en défense par le préfet et qu’il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège et il ressort des documents produits que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l’article R. 425-11 du code précité ne faisait pas partie du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser de délivrer à M. G le titre de séjour sollicité en raison de l’état de santé de son fils, le préfet s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’OFII, en date du 15 octobre 2021 selon lequel si l’état de santé du jeune A D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant conteste l’appréciation portée sur l’état de santé de son enfant s’agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical, daté du 1er juillet 2022, que l’enfant Yuri D est atteint de troubles autistiques et du neuro-développement avec déficit intellectuel. Ce même certificat précise qu’un retour au Brésil « fait craindre une dégradation de l’état de santé de l’enfant et de ses difficultés ». Toutefois ce certificat et les éléments médicaux versés par M. G sont insuffisamment circonstanciés quant à la gravité de l’état de santé de son fils et au risque lié à l’interruption de son traitement et ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, si M. G expose qu’en cas de retour au Brésil, son fils ne pourra bénéficier d’un accès effectif au traitement de son état de santé et au suivi spécialisé dont il a besoin, ces affirmations sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins au Brésil mais sur les conséquences d’un défaut de prise en charge de l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du jeune A D.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : » Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () « . Aux termes de L’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ".
9. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci au sens de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (CJCE 9 janv. 2007, Jia c/ Migrationsverkert, aff. C-1/05). Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe (CJUE, 16 janv. 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12).
10. Il ressort des pièces que M. G, entré en France le 8 octobre 2019, est père de cinq enfants majeurs, ressortissants portugais installés en France, qu’il est hébergé par sa fille Mme J G K depuis le 26 avril 2020 et que ses enfants subviennent à ses besoins au moyen de virements bancaires réguliers. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément établissant l’existence d’une telle prise en charge alors qu’il résidait dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Rhône a pu légalement lui refuser, sans commettre d’erreur d’appréciation, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. G, âgé de 62 ans est entré en France le 8 octobre 2019 accompagné de ses trois enfants mineurs, alors âgés de 13 ans, 7 ans et 4 ans. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants majeurs en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis seulement deux ans et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée familiale intense, ancienne et stable. En outre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine, dont l’ensemble de la famille a la nationalité et où elle a vécu avant son entrée en France. Enfin, la nécessité pour son fils A D de rester sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas démontrée par les pièces médicales versées au dossier. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. G fait valoir que le refus de séjour préjudicierait à l’état de santé de son fils A D et qu’elle causerait de graves troubles dans les conditions d’existence de ses enfants, impactant leur éducation. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas, par les pièces médicales versées au dossier, que l’interruption du traitement dont bénéficie son enfant aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D’autre part, M. G n’apporte pas d’éléments de nature à établir que le parcours scolaire ou l’équilibre psychologique de ses enfants, âgés de 13 ans, 7 ans et 4 ans à la date de la décision attaquée, seraient menacés en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. G n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques liées à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 12 s’agissant du refus d’admission au séjour.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas, par les pièces médicales versées au dossier, que l’interruption du traitement dont bénéficie son enfant aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, M. G n’établit pas que la scolarité de ses enfants en France, ne pourrait se poursuivre au Brésil où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, et alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Faute pour M. G d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de ces illégalités, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet du Rhône. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. HLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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