Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Kling, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État de mettre à la charge de l’État, une somme de 1500 euros à verser à Me Kling au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il souhaite déposer une demande de titre de séjour comme parent d’enfant malade et qu’il ne peut pas prendre de rendez-vous sur le site internet de la préfecture et que lorsqu’il demande un rendez-vous par mail ou en allant sur place, la préfecture reste silencieuse et qu’un élément médical nouveau est apparu depuis la précédente saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 ne sont pas réunies et qu’il serait fait obstacle à l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre du couple.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2025, Mme A… E…, épouse C…, représentée par Me Kling, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État de mettre à la charge de l’État, une somme de 1500 euros à verser à Me Kling au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle souhaite déposer une demande de titre de séjour comme parent d’enfant malade, qu’elle ne peut pas prendre de rendez-vous sur le site internet de la préfecture et que lorsqu’elle demande un rendez-vous par mail ou en allant sur place, la préfecture reste silencieuse et qu’un élément médical nouveau est apparu depuis la précédente saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 ne sont pas réunies et qu’il serait fait obstacle à l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre du couple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 3 mai 1989 et M. C…, ressortissant arménien né le 22 décembre 1985, sont entrés sur le territoire français le
6 mars 2022 sous couvert d’un visa C valable du 3 mars 2022 au 25 mars 2022. Le 2 mai 2022, ils ont sollicité auprès de la préfecture du Haut-Rhin leur admission au séjour au titre de l’état de santé de leur enfant, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 10 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’enfant concerné pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Arménie. Les requérants ont fait l’objet demande décisions de refus de titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2023, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 13 mars 2023 ainsi que par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy le 21 mars 2024. Ils souhaitent obtenir un rendez-vous en préfecture du Bas-Rhin afin de déposer une nouvelle demande de délivrance de titres de séjour en qualité de parents d’enfants malades, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de les convoquer à un rendez-vous en préfecture.
Les requêtes n° 2506939 et 2506940, présentées respectivement pour M. C… et Mme C…, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 20 mai 2025 sur le site de l’ANEF puis clôturée, eu égard au fondement de leur demande de titre de séjour. Si les requérants souhaitent obtenir un rendez-vous, il résulte de l’instruction qu’ils se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français et que leur demande de rendez-vous propre à la demande clôturée sur le site de l’ANEF n’a été formulée qu’il y a moins de cinq mois. Ils ne justifient pas de ce que leur demande de rendez-vous doit être examinée prioritairement par rapport aux autres dossiers. Dans ces conditions et à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du
Bas-Rhin de les convoquer à un rendez-vous pour qu’ils déposent leur demande de titre de séjour ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C…, à Me Kling et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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