Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 déc. 2024, n° 2411857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 novembre 2024 l’assignant à résidence ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Adja Oke, avocat, représentant M. A, qui précise la situation de santé du requérant.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 8 juin 1996, a fait l’objet le 23 novembre 2024 d’un arrêté l’assignant à résidence.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme C B, directrice de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature dans le cadre des périodes de permanence, par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. M. A soutient que la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, au motif notamment que l’arrêté en litige ne mentionne pas sa situation de santé. Toutefois, l’arrêté attaqué précise la situation de M. A en mettant en avant l’évolution de sa situation familiale depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022. Il est indiqué que l’intéressé se déclare désormais en couple avec une ressortissante étrangère disposant d’une situation régulière mais qu’il ne démontre pas la réalité et la stabilité de cette relation. La préfète précise qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que sa situation de santé n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par le requérant et établie le 23 novembre 2024 préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, que le requérant a informé de ce qu’il est « suivi psychiatriquement et au niveau cardiaque ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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