Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… B…, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1983, déclare être entrée en France le 3 février 2019 muni d’un visa pour l’Italie valable du 20 janvier 2019 au 13 février 2019. Le 27 mai 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 24 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Mme B… soutient être entrée en France en 2019, y résider depuis lors, y être insérée, vivre avec son mari, et disposer de liens personnels et familiaux en France. Toutefois, d’une part, la seule circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressée séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’intensité des relations qu’elle entretiendrait sur le territoire français, le mariage invoqué n’étant pas établi. Par ailleurs, l’intéressée justifie d’aucune formation, activité ou expérience professionnelles. Les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait au motif qu’elle serait entrée en France en possession d’un visa. Toutefois, ce document n’est pas produit et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… en tenant pour établie l’existence du visa allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La
requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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