Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2408532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation du registre des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Il soutient que contrairement à ce qu’avance le département, il n’a pas eu connaissance du rendez-vous fixé le 10 avril 2024 avec un technicien afin de définir son parcours d’insertion, et indique être en recherche d’emploi active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A l’appui de sa requête, M. B se borne à produire un courrier de l’université de Toulon du 16 juin 2024 attestant de son admission de sa candidature pour suivre une formation de designer web en alternance. Par deux lettres du 27 août 2024 et du 14 janvier 2025, dont il a accusé réception respectivement le 29 août 2024 et le 16 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n’a pas retourné ce formulaire au tribunal.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Jugement
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord franco algerien ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Privilège ·
- Exploitation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Majorité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Retraite ·
- Outre-mer
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Tiré
- Impôt ·
- Médecin ·
- Schéma, régional ·
- Administration fiscale ·
- Santé publique ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Développement ·
- Maire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.