Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Keïta Capitolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 27 novembre 2023 portant à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de la Martinique est compétent, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, ayant conduit à une erreur d’appréciation ; il a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2023, antérieurement à la réunion du conseil de discipline le 15 novembre 2023 et à son départ effectif le 2 décembre 2023 ;
le choix d’une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline aurait dû être motivé ;
l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; le conseil de discipline ne s’est prononcé sur aucune sanction à l’issue de la séance, s’en référant à la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, le service employeur ayant traité simultanément son dossier de départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure, en particulier le chapitre IV du titre III du livre IV constituant le code déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l’exécution de leurs missions de sécurité intérieure ;
le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Keïta Capitolin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1966, brigadier-chef de police, a fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 27 novembre 2023 portant à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, révocation. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / À cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ».
M. B… soutient que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué. Toutefois, en l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l’intéressé de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la mesure disciplinaire contestée n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité ladite mesure.
M. B… soutient aussi que le choix d’une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline aurait dû être motivé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, le ministre de l’intérieur justifie en défense avoir informé le conseil des motifs qui l’ont conduit à prononcer la sanction en litige par une lettre du 27 novembre 2023, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984. En toute hypothèse, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il n’est pas contesté que M. B… a été condamné par un jugement correctionnel, devenu définitif du tribunal de Fort-de-France du 15 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour violences commises sur sa conjointe en 2018 et sur son fils mineur en 2019. Plus précisément, il a frappé à la gorge son épouse et il a donné, à deux reprises, des coups de ceinture à l’un de ses fils pour le punir. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie de son placement en garde à vue. Ces faits sont constitutifs d’une faute susceptible de donner lieu à une sanction. La gravité de cette faute est particulièrement importante, dans la mesure où les faits commis dans la sphère privée retentissent sur le service, d’autant plus que le requérant exerçait les fonctions d’agent de police. Au regard des faits reprochés à l’agent, la révocation constitue une sanction adaptée à la gravité de la faute commise par M. B….
Le requérant soutient qu’il a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2023. Toutefois, à supposer même que ses allégations seraient exactes, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’une procédure disciplinaire soit diligentée à son encontre, alors qu’il n’est pas contesté que la réunion du conseil de discipline du 15 novembre 2023 et la sanction en litige sont intervenues avant son départ effectif à la retraite. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 27 novembre 2023.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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