Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 12 octobre 2023 et le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de 4 mois ;
2°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 14 août 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Par des courriers du 13 novembre 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocas, représentant M. A et Me Bessa représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien-brigadier au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc a, par une décision du 25 novembre 2021, fait l’objet d’une suspension conservatoire d’une durée de 4 mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, qu’une décision de suspension temporaire prise dans l’intérêt du service soit au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de suspension de fonctions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ()/ Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ».
4. Une suspension conservatoire ne peut être prononcée que lorsque les faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein du service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. Il a été reproché à M. A de manquer à l’honneur et à la probité inhérents aux agents publics et à l’image de la collectivité en raison de la diffusion sur un réseau social, dont l’audience était interne au service, d’une part, de photographies dénudées de M. A, en uniforme, dans le lieu et le temps du service, avec des cartes d’identité d’administrés dans le sillon inter-fessier et, d’autre part, de vidéo de M. A immergeant dans la mer une radio appartenant à commune. Eu égard aux photographies et vidéos, les faits présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants. Les circonstances que les agents se lançaient des défis « cap pas cap », que les faits soient isolés, et qu’ils sont demeurés dans un cadre interne au service ne remettent pas en cause le caractère de vraisemblance et de gravité suffisant des faits. En outre, la poursuite des activités de M. A au sein du service était susceptible d’entraîner de lourdes difficultés dès lors que ces éléments ont nécessairement été transmis par un de ses collègues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc l’a suspendu à titre conservatoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par suite, en l’absence de toute demande préalable adressée à la commune, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
9. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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