Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2423752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423752 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 27 février 2024, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et il n’a pas eu communication des motifs dans le délai d’un mois en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article 7bis de l’accord franco- algérien
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, s’est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans, valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2023. Par un arrêté du 7 juin 2022, notifié à l’intéressé le 9 juin 2022, le préfet de police a retiré ce certificat de résidence. Si M. B, qui n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’arrêté du 7 juin 2022, a sollicité le 27 octobre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de police lui a rappelé, par courrier du 19 février 2024, notifié le 22 février 2024 mais également non retiré par l’intéressé, que le certificat de résidence dont il était bénéficiaire avait été retiré et qu’il lui appartenait de déposer une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions et, alors que l’intéressé n’établit pas avoir suivi les conseils de la préfecture, aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence n’est née le 27 février 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette prétendue décision doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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