Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2201352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, La SASU Privilège exploitation, représentée par sa gérante, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises ;
2°) de lui accorder la restitution de l’aide Covid contestée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu’elle sera amenée à exposer en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la directrice régionale des finances publique de Corse conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 13 mars 2025, le tribunal a demandé à la société Privilège exploitation, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. La demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la SASU Privilège exploitation, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 13 mars 2025. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, La SASU Privilège exploitation est réputée s’être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de La SASU Privilège exploitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Privilège exploitation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publique de Corse.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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