Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mai 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2025 et le 28 mars 2025, et un mémoire non communiqué du 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025 à 16h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Châles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 février 1983, est entré sur le territoire français en 2008. Il a séjourné régulièrement en France sous couvert de titre de séjour en tant que parent d’enfant français entre 2017 et 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français le 21 décembre 2008, est père de deux enfants français nées les 6 août 2016 et 29 octobre 2019 et qu’il a été titulaire d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français à compter de 2017 jusqu’au 27 août 2020. Si, initialement, il a fait l’objet d’une ordonnance de protection le 10 février 2020 lui interdisant d’entrer en contact avec ses enfants et la mère de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet des mesures d’assistance éducatives définies par le juge des enfants courant 2020, par un jugement du 16 décembre 2020, la résidence des enfants a été fixée chez la mère, avec un droit de visite en lieu neutre pour le père et une pension alimentaire à hauteur de 200 euros. Enfin, par un jugement du 3 mars 2022, le, juge aux affaires familiales a maintenu la résidence des enfants chez leur mère et octroyé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de l’enfant, mais a accordé un droit de visite du père à l’égard des deux enfants, dans un espace de rencontre, et fixé la pension alimentaire à la charge de M. B à hauteur de 200 euros. Il est, en outre, constant qu’à la date de la décision attaquée, une requête introduite conjointement par les deux parents pour déterminer les modalités de garde de leurs filles et de répartition de l’autorité parentale avait été introduite le 30 janvier 2024 et était toujours pendante à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B, qui a honoré son droit de visite dans le cadre défini par les jugements précités, fait état du versement de la pension alimentaire au titre des années 2022 et 2023. S’il est constant que M. B n’a pas assuré le versement de la pension alimentaire au titre de l’année 2024, il n’est pas contesté que cet arrêt est dû à l’impossibilité pour l’intéressé de travailler dès lors que celui-ci s’était vu refuser la délivrance d’un récépissé de titre de séjour. Le requérant établit avoir sollicité par courrier du 12 novembre 2024, auprès de la caisse d’allocations familiales que la pension alimentaire lui soit à nouveau débitée, avec remboursement de sa dette puisque M. B a pu recommencer à travailler après s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2403872 du 8 octobre 2024.
5. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé auprès d’établissement hospitalier à compter de janvier 2020 jusqu’à décembre 2023 en tant qu’agent contractuel des services hospitaliers qualifié, et qu’il a été recruté à compter de novembre 2024 par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) en tant qu’agent hospitalier dans le cadre de contrat à durée déterminée renouvelés jusqu’en mars 2025.
6. Enfin, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. B vit en concubinage avec une ressortissante française. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté de présence de l’intéressé dont plusieurs années en séjour régulier, des liens de l’intéressé avec ses deux filles françaises et de son expérience professionnelle, le préfet de l’Eure a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit ainsi être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Châles, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, le versement à Me Châles de la somme de 250 euros, d’autre part, le versement à M. B d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Châles une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et une somme de 750 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Châles et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
B. Esnol
La présidente,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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