Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2309505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet 2023 et 14 juin et 18 juillet 2024, M. et A C et A et A D, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) accordé par les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux à la société Kaufman et Broad Développement pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née su silence gardé par le maire de la commune de Vanves et la décision de rejet de leur recours gracieux du maire de la commune d’Issy-les Moulineaux du 3 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux et de la société Kaufman et Broad Développement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, la notice descriptive ne précisant pas l’aspect architectural du quartier et les documents photographiques ne représentant pas les constructions avoisinantes, le document graphique ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement dès lors qu’il ne présente que deux vues, le dossier de permis de construire ne comporte aucune photographie des bâtiments implantés sur la rue Chevalier de la Barre et les moyens mis en œuvre pour démolir les constructions existantes n’étant pas décrits alors que c’est obligatoire en cas de démolition dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable’ ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves dès lors que la rue d’Issy est à sens unique avec des stationnements de chaque côté ce qui va gêner la visibilité pour l’entrée et la sortie des 62 véhicules et présente un risque pour la sécurité des usagers et futurs utilisateurs ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves dès lors que d’une part, le local réservé aux deux roues motorisées est situé au rez-de-chaussée du bâtiment A entre un local à vélos et un local à ordures ménagères et non au niveau des aires de stationnement et d’autre part, que le projet ne prévoit pas d’équipement de point de recharge pour les véhicules électriques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que la façade sud de la maison n°2 est implantée à une distance de la limite séparative inférieure à 9,85 mètres, alors qu’elle comporte des baies principales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux dès lors qu’aucune pièce n’apporte de précision sur les descentes d’eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux dès lors que les deux maisons individuelles ne prévoient pas d’emplacement prévue pour les vélos ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone exposée au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux et qu’aucune prescription n’accompagne le permis de construire et que les règles de constructions prévues dans le code de construction et de l’habitation sont méconnues pour les maisons 1 et 2 ;
— le permis en litige méconnaît l’article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 23 juillet 2024, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par Me Aaron conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2023 et 2 juillet 2024, les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, représentées par Me Baillon, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de A Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Bouboutou représentant M. et A C et M. et A D,
— et les observations de Me Aaron représentant la société Kaufman et Broad Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé une demande de permis de construire le 27 janvier 2022 pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes. Par un arrêté du 22 novembre 2022 n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux ont délivré le permis sollicité. Par un courrier du 11 mars 2023, M. et A C et M. et A D ont demandé aux maires de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux de retirer cet arrêté. Le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté cette demande par un courrier en date du 3 mai 2023. Le silence gardé par le maire de Vanves sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et A C et M. et A D demandent l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2002 et des décisions de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ». Aux termes de l’article R 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Kaufman et Broad Développement comporte une notice architecturale décrivant l’état initial du terrain et de ses constructions, la nature des constructions environnantes, la présence du parc Jean Paul II à proximité. Des photos représentent l’état existant, deux documents graphiques représentent le projet dans son environnement et la notice paysagère précise les éléments paysagers. Les constructions avoisinantes apparaissent sur une vue satellitaire ainsi que sur un document graphique y compris les bâtiments implantés sur la rue Chevalier de la Barre. Ainsi, si les requérants soutiennent que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’impact du projet sur les constructions environnantes et sur son insertion dans l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
6. Il est constant que le projet est situé dans le périmètre d’un site classé et dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de monuments historiques, le lycée Michelet et le séminaire Saint Sulpice et son parc. Le dossier comprend une notice sur les modalités d’exécution des travaux qui aborde la démolition du cabanon situé en fonds de parcelle et implanté en limite du parc Jean Paul II classé au titre de la réglementation des monuments historiques. Si cette notice n’aborde pas la démolition des autres constructions, dès lors que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 9 août 2022 ne comportait pas de prescription particulière relative aux travaux démolition des constructions existantes et que la construction projetée n’est ni contiguë à ces monuments, ni située à proximité immédiate de ces derniers, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas d’indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition de ces constructions n’a pas été de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative quant aux éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règlements des plans locaux d’urbanisme de Vanves et Issy-les-Moulineaux :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « () Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
8. En l’espèce, la notice architecturale précise que les véhicules accéderont au parking situé en sous-sol de la construction, depuis la rue d’Issy. Il ressort des pièces du dossier que la rue d’Issy, au droit du terrain d’assiette du projet est à sens unique et offre une bonne visibilité pour les usagers. L’accès véhicule large de 4 mètres permet d’assurer la sécurité des piétons et des entrées et sortie de véhicules. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de Vanves.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB12.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 logements () Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des aires de stationnement. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le local de stationnement des deux roues motorisées se situe au rez-de-chaussée du bâtiment A, certes entre un local à vélo et un local à ordures ménagères, mais dans un espace réservé correspondant au sous-sol du bâtiment B où sont implantés les parkings, à côté du local vélos. Par suite, bien que séparé par un mur, le local réservé au stationnement des deux roues motorisées est aménagé au sein d’une aire de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UD7.2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : « 7.2. Au-delà de la bande des 20 m définie ci-dessus : / () b) Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1 du présent article. () Pour l’application de l’article UD 7, la hauteur H désigne la différence d’altitude entre le point de l’élément de façade considéré et l’altitude du fonds voisin en vis-à-vis mesuré à partir du terrain naturel ». Aux termes de l’article 7.1 : " La distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur H de cet élément, avec un () minimum de 8 m : L = H (min. 8 m). () ".
12. En l’espèce, la maison n°2 est implantée au-delà de la bande de 20 mètres et sa façade sud comporte des baies principales. Il s’ensuit que conformément aux dispositions précitées, la distance à la limite séparative doit respecter le principe L=H sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d’élévation sud de la maison 2 que la côte NGF située au niveau du terrain naturel de la limite du fonds voisin est de 54,22 et la hauteur de la maison 2 de 60,11. Dès lors, la hauteur de la maison n°2 est inférieure à 6 mètres et la distance à la limite séparative sud doit être de 8 mètres minimum. Il ressort du plan de masse que cette distance est supérieure à 8 mètres. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11.3.5 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : « les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées à la composition architecturale des façades. Des dispositifs techniques et architecturaux (corniches, modénatures) doivent permettre de canaliser le ruissellement des eaux pluviales. Les rejets d’eaux pluviales de balcons, loggias ou terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Les rejets d’eau direct sur domaine public sont interdits. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade des deux maisons auxquelles s’appliquent les dispositions précitées, que les descentes d’eaux pluviales seront intégrées dans la composition architecturale de la façade. La notice technique VRD et la notice dur la rétention des eaux pluviales détaillent les conditions de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : « l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possèdent les caractéristiques suivantes : pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². »
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le projet prévoit des emplacements pour les deux roues pour chacune des deux maisons à l’intérieur de la parcelle de chacune d’elles pour une superficie de 3m² chacune. Par suite, les dispositions de l’article UD 12 précité n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. En l’espèce, les communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves ne sont couvertes par aucun plan de prévention des risques relatif au risque de retrait-gonflement des argiles. S’il ressort du site géo-risques que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge du risque retrait-gonflement des argiles, le permis de construire le signale en invitant le pétitionnaire à consulter le fascicule : « comment faire face au risque de retrait-gonflement ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une étude géotechnique a été réalisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situerait dans une zone exposée au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux et qu’aucune prescription n’accompagne le permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 40 du règlement sanitaire départemental :
19. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Aux termes de l’article 40 du règlement sanitaire départemental : « Toute construction destinée à l’habitation est édifiée sur cave ou sur vide sanitaire ». La prescription précitée du règlement sanitaire départemental porte sur l’assainissement des constructions au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Elle est ainsi au nombre des dispositions règlementaires auxquelles le permis de construire des immeubles d’habitation doit se conformer.
20. Il ressort des pièces du dossier que les deux maisons seront édifiées sur une cave et le bâtiment collectif A au-dessus d’un parking et le bâtiment collectif B au-dessus des caves. Eu égard à l’objet de la réglementation en cause, ce parc de stationnement souterrain et ces caves, qui isolent chaque construction du sol en maintenant un volume d’air entre son premier plancher habitable et le sol qui la supporte, peut être assimilé à un vide sanitaire, dont il remplit les fonctions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et A C et M. et A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et par la société Kaufman et Broad développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et A C et M. et A D et aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
A Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309505
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